Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-100 REP DU 24 AOUT 2010 |
ARRET N° 23 |
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KOUAKOU YAO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
VU la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-100 REP du 24 août 2010, par laquelle monsieur KOUAKOU Yao, ingénieur-géomètre, demeurant à Yopougon ananeraie, ayant pour conseils maîtres KOUAKOU Koffi et Didier OYOUROU, avocats à Abidjan Cocody-centre, 265, rue des Goyaviers, 04 BP 528 Abidjan 04, téléphone : 22 48 78 39, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 09-0090/MCUH/DAJC/CD/GS du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de l'arrêté n° 09-1041 du 30 septembre 2009 lui accordant la concession provisoire du lot n° 2336 bis, îlot 202 de Cocody Deux-Plateaux, 2ème tranche complémentaire (commune de Cocody), objet du titre foncier n° 124 927 de la circonscription foncière de Bingerville ;
VU l'arrêté attaqué ;
VU l'ordonnance n°411/2012 du 12 décembre 2012, en vertu de laquelle le rapporteur a effectué une descente sur les lieux le 13 décembre 2012, assisté de maître N'GUESSAN Nicolas, secrétaire greffier et en présence du requérant, de monsieur FANNY Adama et de son conseil, la SCPA KOSSOUGRO et associés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les conclusions du Ministère Public du 05 juillet 2012 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
VU le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat du 07 janvier 2011 tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique du 11 novembre 2010 et les observations enregistrées le 21 mars 2012 de messieurs FANNY Adama et DOGO ZAMA Christophe riverains tendant au rejet de la requête ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir obtenu la lettre n° 02513 du 29 juillet 2002 et l'arrêté n° 09-1041 du 30 septembre 2009 par lesquels le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme lui a attribué et concédé à titre provisoire une parcelle de terrain urbain d'une superficie de 2004 m², formant le lot n° 2336 bis, îlot 202 de Cocody Deux-Plateaux, 2ème tranche complémentaire (commune de Cocody), objet du titre foncier n° 124 927 de la circonscription foncière de Bingerville, monsieur KOUAKOU Yao s'est vu délivrer un certificat de propriété n° 05003013 le 15 février 2010 qui consacre son droit de propriété sur le terrain et une autorisation de construire, le 03 mars 2010, par le maire de la commune de Cocody ;
Considérant que, suite aux contestations des riverains qui reprochent à monsieur KOUAKOU Yao d'avoir profité de sa position professionnelle d'ingénieur-géomètre pour créer, avec la complicité des agents du Ministère de la Construction dans une zone inconstructible et inaccessible et se faire attribuer, le lot n° 2336 bis, le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme a, par l'arrêté n° 09-0090 pris le 17 décembre 2009, annulé
l'arrêté du 30 septembre 2009 aux motifs d'une part, "que le plan de lotissement de Cocody Deux-Plateaux 2ème tranche complémentaire ne fait pas état du lot n° 2336 bis, îlot 202 attribué et concédé à titre provisoire à monsieur KOUAKOU Yao, et d'autre part, que ledit lot n'est accessible autrement que par les lots n° 2336 et 2337, îlot 202 concédés à messieurs DOGO ZAMA Christophe et FANNY Adama" ;
Qu'estimant illégal l'arrêté du 17 décembre 2009 et après un recours gracieux du 25 février 2010 resté sans suite, monsieur KOUAKOU Yao a saisi la Chambre Administrative le 24 août 2010 pour en solliciter l'annulation ;
EN LA FORME
Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu'elle est recevable ;
AU FOND
Sur l'existence matérielle du lot litigieux
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une descente effectuée sur les lieux le 13 décembre 2012 que le lot n° 2336 bis, îlot 202 de Cocody Deux-Plateaux 2ème tranche complémentaire (commune de Cocody), existe bel et bien ; qu'il est accessible par une voie publique sans traverser les propriétés des riverains messieurs FANNY Adama et DOGO ZAMA Christophe ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 17 décembre 2009
Considérant que l'acte individuel créateur de droits ne peut être légalement retiré que s'il est illégal et dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de son édiction ;
Considérant que l'arrêté du 30 septembre 2009 portant concession provisoire du lot n° 2336 bis, îlot 202 de Cocody Deux-Plateaux, 2ème tranche complémentaire (commune de Cocody) a créé au profit de monsieur KOUAKOU Yao des droits qui ne peuvent être rapportés que dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de son édiction ; que l'arrêté attaqué du 17 décembre 2009 intervenu hors ce délai est entaché d'illégalité ;
Qu'il s'ensuit que monsieur KOUAKOU Yao est fondé à en demander l'annulation ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2010-100 REP du 24 août 2010 de monsieur KOUAKOU Yao est recevable et fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 09-0090/MCUH/DAJC/CD/GS du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de l'arrêté n° 09-1041/MCUH/DGF/DDU/ SDPAA/SAA du 30 septembre 2009 accordant à monsieur KOUAKOU Yao la concession provisoire du lot n° 2336 bis, îlot 202 de Cocody Deux-Plateaux, 2ème tranche complémentaire (commune de Cocody) objet du titre foncier n° 124 927 de la circonscription foncière de Bingerville , est annulé ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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