Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 28/03/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-279 REP DU 18 AOUT 2004 |
ARRET N° 45 |
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SCI « LES OCCITANES »C/ DIRECTEUR GENERAL DE L’AGEF |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 août 2004 sous le n° 2004-279 REP, par laquelle la SCI LES OCCITANES, représentée par monsieur Djah Koffi Lucien, demeurant au siège de ladite société , ayant élu domicile au Cabinet de Maître ENOKOU Gustave KODJALE, avocat à la Cour d'Appel 04, B.P 01 Abidjan 04 tel : 20 21 63 69, sis à l'immeuble Angoulvant, rue Thomasset, Abidjan-Plateau, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 063/DG/SR/AD/AH/2004 du 12 février 2004 du Directeur Général de l'Agence de Gestion Foncière (A.G.E.F) portant annulation de la réservation du lot 2389 bis îlot 21 Riviera Palmeraie ;
VU la décision attaquée ;
VU les pièces du dossier ;
VU les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public requiert l'irrecevabilité de la requête pour absence de recours préalable ;
VU La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;
Considérant que les moyens invoqués par la S.C.I les OCCITANES ne sont que des arguments d'opportunité qui ne sont pas de nature à mettre en cause la légalité de la décision prise par le Directeur Général de l'A.G.E.F ; qu'il en résulte que la requête de la S.C.I les OCCITANES n'est pas fondée et doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La requête n°2004-279 REP du 18 août 2004 de la S.C.I les OCCITANES tendant à l'annulation de la décision n°0063/DG/SR/AD/AH/2004 du Directeur Général de l'AGEF est rejetée ;
Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Directeur Général de l'AGEF et au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et l'Urbanisme .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GORAN-THECKLY YVES, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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