Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 28/03/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-523 REP DU 24 SEPTEMBRE 1999 |
ARRET N° 44 |
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TRAORE KALILOU C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 septembre 1999 sous le n° 99-523 REP, par laquelle monsieur Traoré Kalilou, ayant élu domicile en l'étude de maîtres Charles DOGUE, Abbé Yao et associés, avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0685/MACU/SDU du 1er juin 1995 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot de 2012 m², objet du Titre Foncier 23484 de Bingerville concédé à titre définitif par arrêté n°591/MTPTCU/DCDU/ du 6 mars 1974 ;
VU la décision attaquée ;
VU les pièces du dossier ;
VU les pièces desquelles il résulte que, dans ses réquisitions écrites du 04 juillet 2005, le Ministère Public requiert que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme fournisse tous les renseignements en sa possession de manière à permettre d'être instruit sur la situation véritable de l'immeuble litigieux par la détermination des circonstances de l'avènement de la décision querellée ;
Vu la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et son décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971 ;
VU La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
EN LA FORME
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'acte attaqué a fait l'objet d'une publicité ; que la preuve n'est pas non plus rapportée de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de son existence ; que dès lors, la requête introduite le 24 septembre 1999, à la suite du recours gracieux du 24 mars 1999 demeuré sans suite, est recevable ;
AU FOND
Considérant que les terrains urbains détenus en pleine propriété ne peuvent faire l'objet de retour au domaine privé de l'Etat que s'ils n'ont pas été mis en valeur et en respectant la procédure déterminée par la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et son décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971 ;
Considérant en l'espèce que la décision du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'est pas motivée ; que la décision de transfert au domaine privé de l'Etat n'a pas été prise conjointement par les Ministres de l'Economie et des Finances, de la Construction et de l'Urbanisme, sur la base d'un arrangement à l'amiable ou sur rapport d'une commission comme l'exigent les textes susvisés ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance de ces textes que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris l'arrêté n° 0685/MACU/SDU du 1er juin 1995 prononçant le retour pur et simple au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain appartenant à monsieur Adama Traoré ; que, dès lors, cette décision qui manque de base légale doit être annulée ;
DECIDE
Article 1er : La requête n°99-523 REP du 24 septembre 1999 de monsieur Traoré KALILOU est recevable et fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 0685/MACU/SDU du 1er juin 1995 du Ministre de la Construction, l'Assainissement et de l'Urbanisme est annulé ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GORAN-THECKLY YVES, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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