Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 22/02/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-040 REP DU 29 JANVIER 2010 |
ARRET N° 23 |
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ESSOH NOMEL ATHANASE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 janvier 2010 sous le n°2010-040 REP, par laquelle monsieur ESSOH NOMEL Athanase, ayant pour conseil le cabinet GUIRO et associés, demeurant à Cocody, boulevard de France, derrière l'église Saint-Jean, immeuble Van Gogh, Escalier A, 2ème étage, Porte 61, 08 BP 1256 Abidjan 08, Tél : 22-44-39-03, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions prises par le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme :
- La lettre n°08-1385/MCUH/DDU du 4 juillet 2008 attribuant le lot n°491, îlot n°30 du lotissement de Koumassi Nord-Est à monsieur SINARE RAOGO.
- L'arrêté n°08-0656/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 septembre 2008 portant concession provisoire du lot n°491 à monsieur SINARE RAOGO.
Vu les actes attaqués ;
Vu les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 29 novembre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à rejeter la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui la requête, le 23 mars 2010, et le mémoire le 28 décembre 2011, ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les observations après rapport du conseil du requérant enregistrées le 12 janvier 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Vu la convention entre la Direction et Contrôle des Grands Travaux (D.C.G.TX) et monsieur ESSOH Nomel Athanase de 1993 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par suite d'une convention de vente moyennant la somme de 4.208.400 FCFA dont il se serait acquitté de la moitié, monsieur ESSOH Nomel Athanase s'est porté, en 1993, acquéreur auprès du service de ventes immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux (D.C.G.TX) d'une parcelle de terrain de 1002 m², objet du titre foncier n°121356 de Bingerville, sis à Abidjan-Koumassi Nord-Est ; que cependant, par la lettre n°08-1385 du 4 juillet 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat a réattribué ce terrain au locataire de monsieur ESSOH Nomel, le sieur SINARE RAOGO dont les droits sont consolidés par l'arrêté de concession provisoire n°08-0656 du 22 septembre 2008 ; qu'estimant que ces deux décisions prises au profit de monsieur SINARE RAOGO violent ses droits de réservataire du terrain, monsieur ESSOH Nomel Athanase, après un recours gracieux du 1er septembre 2009 resté sans suite, saisit la Chambre Administrative le 29 janvier 2010 pour demander leur annulation ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant que les décisions attaquées n'ont été ni publiées, ni notifiées au requérant ; qu'il s'ensuit que le recours administratif préalable exercé le 1er septembre 2009 n'est pas tardif ; que la requête introduite dans les forme et délais doit être déclarée recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées
Considérant que pour attaquer les décisions prises par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat au profit de monsieur SINARE RAOGO, monsieur ESSOH Nomel Athanase se prévaut de ses droits de réservataire, lesquels auraient été violés ;
Considérant cependant, qu'il résulte de la convention entre la Direction et Contrôle des Grands Travaux (D.C.G.TX) et monsieur ESSOH Nomel Athanase conclue en 1993, sans autre précision de date, que ce dernier produit après la notification à lui faite du rapport, que l'acquéreur s'oblige à respecter l'échéancier de paiement dont le terme est fixé au 30 juin 1994 ; que « en cas de retard de paiement d'une échéance pendant 3 mois, une mise en demeure lui sera adressée de s'acquitter dans le mois suivant. A défaut de versement au terme de ce quatrième mois, le terrain lui sera retiré de plein droit sans autres formalités » ;
Considérant par ailleurs, qu'il est constant que, près de 15 ans après la signature en 1993 de la convention, les conditions suspensives qui y figurent, notamment le paiement de l'intégralité du prix convenu, de l'établissement d'un acte administratif complémentaire ayant valeur authentique en application de l'article 9 du décret n°71-74 du 16 février 1971 aux termes duquel la cession deviendrait définitive le tout dans un délai maximum de trente mois sauf prorogation de ce délai d'un commun accord, n'ont pas été satisfaites par monsieur ESSOH Nomel Athanase ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à revendiquer des droits sur le terrain en cause et partant, à demander l'annulation des décisions susvisées ;
DECIDE
Article 1 : la requête n°2010-040 REP du 29 janvier 2010 de monsieur ESSOH Nomel Athanase est recevable, mais mal fondée et rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de monsieur ESSOH Nomel Athanase ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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