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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-128 T-OPP DU 24 AVRIL 2009

 

ARRET N° 22

OUATTARA YASSOUNGO C/ ARRET N° 56 DU 17 DECEMBRE 2008 DE LA CHAMBRE ADMINITRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 avril 2009 sous le n° 2009-128 T.OPP, par laquelle monsieur OUATTARA Yassoungo, né le 28 novembre 1961 à Togonière S/P de Koumbala, 01 B.P 6684 Abidjan 01, administrateur des services financiers, cellulaire : 06 67 28 52 et monsieur KOFFI Yao Adrien, né le 04 avril 1964 à Konien–Kouassikro S/P de Dimbokro, Topographe, 04 B.P 2267 Abidjan 04, ou 01 B.P 6684 Abidjan 01, tous deux domiciliés à Abidjan, ont formé une tierce opposition contre l'arrêt n° 56 du 17 décembre 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu     l'arrêt attaqué ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées le 13 février 2013 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972, modifiée, par les lois 78-663 du 5 août 1978, 93-670 du 9 août 1993, 97-517 du 4 septembre 1997 portant code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

                   Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les requérants ont acquis des lots sur une parcelle de terrain, situé à Yopougon Niangon-Lokoua d'une superficie de 18859 m², immatriculée au nom de l'Etat sous le n° 22643 de la circonscription foncière de Bingerville et appartenant, initialement et coutumièrement, aux familles de feu DANHO BOKA Félix et feu NAMPE NANHO Etienne ; que ces derniers ont cédé en bail emphytéotique, en son temps, ledit terrain à la Société Africaine de Menuiserie dite (S.A.M) qui a fait faillite en 1997 ; qu'à la suite de cette société, voulant réaliser un lotissement sur le terrain en cause, les propriétaires terriens, après avoir eu l'approbation du Maire de Yopougon, ont vu le Ministre chargé de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, accorder une concession provisoire sur la parcelle litigieuse à la société COMIVOIRE par arrêté n° 07-0245/ MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007, alors même que les requérants avaient déjà acquis des lots sur la parcelle litigieuse ;

                  

Considérant que par requête n° 2009-128 T.OPP du 24 avril 2009, les requérants ont formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 56 du 17 décembre 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, au motif que l'arrêt attaqué, rendu à l'issue d'une instance à laquelle ils n'avaient pas été ni appelés, ni représentés, leur faisait grief ; que les représentants des familles propriétaires, qui recherchaient devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'acte incriminé, se sont vus opposés un arrêt d'irrecevabilité alors qu'ils reprochaient à l'arrêté n° 07-0245/MCU/DDU du 27 avril 2007 d'avoir méconnu la procédure légale et conventionnelle de retrait et d'attribution des terrains villageois ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue d'en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ;

 

Considérant que l'arrêt d'irrecevabilité n° 56 du 17 décembre 2008 de la Chambre administrative de la Cour Suprême, qui ne sanctionne que les conditions de forme, ne saurait faire griefs aux requérants ; que Messieurs OUATTARA yassoungo et KOFFI Yao Adrien ne remplissent donc pas les conditions requises pour exercer une tierce opposition contre l'arrêt susvisé ; que dès lors, la tierce opposition n° 2009-129 T.OPP du 24 avril 2009 est déclarée irrecevable ;

 

SUR LA CONDAMNATION POUR RECOURS ABUSIF

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les requérants se sont bornés à contester sans motif légitime l'arrêt susvisé, dans lequel la juridiction administrative a rendu une décision d'irrecevabilité ; que cette requête dirigée avec légèreté contre cet arrêt motivé doit être regardée comme abusive ; qu'il convient dès lors, en application de l'article 48 de la loi sur la Cour suprême, de condamner les requérants au paiement d'une amende de deux cent mille francs (200.000 F CFA) ;

 

DECIDE

  

Article 1 :   La tierce opposition n° 2009-128 T.OPP du 24 Avril 2009 est irrecevable ;

 

Article 2 :   Les requérants sont condamnés au paiement d'une amende de deux cent mille francs (200.000 F CFA) pour recours abusif ;

 

Article 3 :   Les dépens sont à la charge des requérants ;

 

Article 4 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public, au Ministre en charge de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER