Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 21/03/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-111 REP DU 28 OCTOBRE 2010 |
ARRET N° 42 |
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MME BOUARE AMINATA REMARCK C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2010-111 REP enregistrée le 15 Septembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Madame BOUARE Aminata REMARCK, née le 30 Novembre 1940 à Abidjan-Adjamé, de nationalité ivoirienne, commerçante, demeurant à Abidjan Koumassi, Zone Industrielle, ayant pour conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Danga, rue Cannas sur Jasmins, 04 BP 1023 Abidjan 04, tél : 22 44 90 37, fax 22 44 90 38, cél 07 07 02 01/05 06 47 55, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 02001745 du 09 Octobre 2008 délivré à Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Parquet Général près la Cour Suprême et le Ministre de l'Economie et des Finances, auxquels la requête introductive d'instance a été respectivement transmise et notifiée le 15 Novembre 2010 et le rapport communiqué le 30 Janvier 2012, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu les observations écrites de Madame BINI Akoua Solange reçues le 18 Novembre 2011 à la Chambre Administrative et celles de Madame BOUARE Aminata après rapport, déposées les 14 et 21 Février 2012 ;
Vu le décret du 26 Juillet 1932 relatif au régime foncier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par lettres respectives n° 07-0272/MCUH/CAB/DAJC/CA du 09 Mars 2007 et n° 07-0578/MCUH-CAB/DAJC/CA du 05 Avril 2007, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, sur recours de Madame BOUARE Aminata REMARCK, annulé d'une part, la lettre n° 07-0161/MCUH/DDU/DD/SA du 15 Janvier 2007 portant attribution du lot n° 3709 bis îlot 1 de Yopougon-Banco nord 1ère tranche à Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange et d'autre part, la lettre n° 1726/MCU/DDU du 23 Décembre 2005 attribuant le lot n° 3709 du même îlot à Mademoiselle KAKANAKOU BAÏ Valentine, au motif qu'en retirant ces lots qui ne formaient qu'un seul portant le n° 3709 initialement attribué à Madame BOUARE Aminata REMARCK suivant lettre n° 0189/MCU/SADU du 13 Janvier 1977, la procédure de retrait des lots non mis en valeur n'avait pas été respectée ;
Considérant que par la suite, aux termes d'un arrêté n° 09-0003/MCUH/DAJC/KHL/CA du 28 Janvier 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé l'arrêté de concession provisoire n° 08-0523/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 Juillet 2008 pris au bénéfice de Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange qui, depuis le 09 Octobre 2008, détenait sur le terrain litigieux le certificat de propriété n° 02001745 dont Madame BOUARE Aminata REMARCK aura connaissance le 18 Janvier 2010 ;
Considérant que Madame BOUARE Aminata REMARCK sollicite l'annulation du certificat de propriété de Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange, motifs pris de ce que ce titre, basé sur l'arrêté de concession provisoire n° 08-0523/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 Juillet 2008 dont elle a obtenu l'annulation suivant arrêté n° 09-0003/MCUH/DAJC/KHL/CA du 28 Janvier 2009, n'a plus de fondement juridique et qu'elle, attributaire originelle du lot litigieux, a été expressément rétablie dans ses droits aux termes de l'arrêté du 28 Janvier 2009, la double attribution d'un même terrain ne devant s'opérer en la matière ;
En la forme
Considérant que la requête de Madame BOUARE Aminata REMARCK, satisfaisant aux exigences de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;
Au fond
Considérant que le certificat de propriété qui est un titre foncier définitif en vertu de l'article 121 alinéa 1er du décret du 26 Juillet 1932 relatif au régime foncier, encourt cependant annulation s'il a été obtenu par des manœuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que Madame BOUARE Aminata REMARCK qui, par suite de la lettre n° 0189/MCU/SADU du 13 Janvier 1977 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, était l'unique attributaire du lot 3709 îlot 1 de Yopougon Banco Nord 1ère tranche, d'une superficie de 1103 mètres carrés, scindé en deux lots réattribués par l'Administration à deux personnes, s'est vue rétablie dans ses droits d'attributaire originel sur la totalité du terrain, après que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé les réattributions par suite du recours gracieux qu'elle a exercé ; qu'ainsi, la lettre n° 07-0272/MCUH/CAB/DAJC/CA du 09 Mars 2007 a annulé l'attribution faite à Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange par lettre n° 07-0161/MCUH/DDU/DD/SA du 15 Janvier 2007 et que la lettre n° 07-0578/MCUH-CAB/DAJC/CA du 05 Avril 2007 en a fait autant de l'attribution décidée au profit de Mademoiselle KAKANAKOU BAÏ Valentine par lettre n° 1726/MCU/DDU du 23 Décembre 2005 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de concession provisoire n° 08-0523/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 Juillet 2008 obtenu par Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange, sur le fondement duquel elle a obtenu le certificat de propriété du 09 Octobre 2008, est frauduleux en ce qu'il est fondé sur une lettre d'attribution n° 07-0519/MCUH/DDU/DD/SA du 02 Avril 2007 nécessairement annulée par la lettre n° 07-0578/MCUH-CAB/DAJC/CA du 05 Avril 2007 qui a rétabli les droits de Madame BOUARE Aminata REMARCK sur le terrain litigieux ; que la découverte de cette fraude a d'ailleurs conduit le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à annuler ledit arrêté le 28 Janvier 2009 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le certificat de propriété délivré à Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange a été entaché de fraude dès le début de son processus d'acquisition puisque celle-ci ne possédait aucune lettre d'attribution valable ni sur le lot 3709, ni sur le lot 3709 bis ;
Qu'il s'ensuit que la requête de Madame BOUARE Aminata REMARCK est fondée et que le certificat de propriété du 09 Octobre 2008 encourt annulation ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-111 REP du 15 Septembre 2010 de Madame BOUARE Aminata REMARCK est recevable et fondée ;
Article 2 : Le certificat de propriété n° 02001745 du 09 Octobre 2008 délivré à Madame BINI née MOUROUFIE Akoua Solange est annulé et la radiation de son inscription au livre foncier est conséquemment ordonnée ;
Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, et au Ministre de l'Economie et des Finances.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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