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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2009-101 REP DU 13 MARS 2009; N° 2009-109 REP DU 17 MARS 2007

 

ARRET N° 21

OLIVIER DJIGBENOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

  Vu    les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 mars 2009 sous le n° 2009-101 REP et le 17 mars 2009 sous le n° 2009-109 REP, par lesquelles monsieur Olivier DJIGBENOU, ayant pour conseil la SCPA Raux, Amien et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, BP 503 Cidex 3 Riviera, téléphone : 22 41 76 72 / Fax : 22 41 79 14, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

 

- l'arrêté n° 08-0024/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 portant annulation de l'arrêté n°01090/MCU/SDU/ACP/ SAL/AA du 11 août 2003 accordant à monsieur Olivier DJIGBENOU la concession provisoire d'un terrain urbain de 1050 m² formant le lot n° 2470, îlot n° 212, sis à Cocody les Deux- Plateaux 6ème tranche, objet du titre foncier n°43 438 de Bingerville ;

 

- l'arrêté n° 08-0025/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 portant annulation de l'arrêté n° 01010/MLU/SDU/du 1er juin 1999 qui a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du lot 2470 ilot 212 de Cocody les Deux-Plateaux, 6ème tranche, titre foncier n° 43-438 de Bingerville ;

 

Vu     les actes attaqués ;

 

Vu     les pièces des dossiers ;

 

Vu     les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 26 juin 2012 tendant à l'annulation des actes en cause ;

 

Vu     les observations après rapport du 23 juillet 2012 du conseil du requérant ;

 

Vu     la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et son décret d'application, le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

                    Considérant que les deux recours, n° 2009-101 REP du 13 mars 2009 et n° 2009-109 REP du 17 mars 2009, formés par le requérant, ont pour but de redonner plein et entier effet à la concession provisoire que lui accorde, sur le lot litigieux, l'arrêté n° 1090/M.C.U/SDU/ACP/SAC/AA du 11 août 2003 du Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux dossiers ;

 

                   Considérant que par arrêté n° 08-0024/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 le Ministre chargé de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat a annulé l'arrêté n° 01090/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 11 août 2003, accordant à monsieur Olivier DJIGBENOU la concession provisoire d'un terrain urbain de 1050 m² formant le lot n° 2470, îlot n° 212 sis à Cocody les Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 43438 de Bingerville ; que par un autre arrêté n° 08/0025/MCUH/DAJC de la même date, il a annulé l'arrêté n° 1010/MCU/SDU du 1er juin 1999 qui a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat dudit lot ;

 

                   Considérant que monsieur Olivier DJIGBENOU, qui a estimé ces arrêtés illégaux, notamment, l'arrêté lui retirant la concession provisoire du lot litigieux en méconnaissance de son certificat de propriété n° 2625 du 20 février 2004, après un recours gracieux du 17 septembre 2008 resté sans suite, a saisi le 17 mars 2009 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir annulation desdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

 

 

EN LA FORME

 

                   Considérant que les requêtes, introduites conformément aux conditions de forme et de délais légaux, sont recevables ;

 

AU FOND

 

Considérant que le requérant, qui, a obtenu sur le lot en cause, le certificat de propriété n° 2625 du 20 février 2004, régulièrement délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques ; que ledit certificat de propriété s'est légalement substitué à l'arrêté n° 1090/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 11 août 2003 du Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à monsieur Olivier DJIGBENOU la concession provisoire d'un terrain urbain de 1050 m² formant le lot 2470 ilot 212 sis à Cocody les Deux-Plateaux, 6ème tranche ; que dès lors, il y'a lieu d'annuler les arrêtés n° 08-0024/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 et n° 08-0025/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 du Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

                  

DECIDE

 

Article 1er :  Les requêtes n° 2009-101 REP du 13 mars 2009 et 2009-109 REP du 17 mars 2009 présentées par monsieur Olivier DJIGBENOU sont recevables et fondées ;

 

Article 2 :   Les arrêtés n° 08-0024/MCUH/DAJC et n° 08- 0025/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 sont annulés ;

 

Article 3 :   Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public, au Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER