Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2009-101 REP DU 13 MARS 2009; N° 2009-109 REP DU 17 MARS 2007 |
ARRET N° 21 |
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OLIVIER DJIGBENOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 mars 2009 sous le n° 2009-101 REP et le 17 mars 2009 sous le n° 2009-109 REP, par lesquelles monsieur Olivier DJIGBENOU, ayant pour conseil la SCPA Raux, Amien et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, BP 503 Cidex 3 Riviera, téléphone : 22 41 76 72 / Fax : 22 41 79 14, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :
- l'arrêté n° 08-0024/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 portant annulation de l'arrêté n°01090/MCU/SDU/ACP/ SAL/AA du 11 août 2003 accordant à monsieur Olivier DJIGBENOU la concession provisoire d'un terrain urbain de 1050 m² formant le lot n° 2470, îlot n° 212, sis à Cocody les Deux- Plateaux 6ème tranche, objet du titre foncier n°43 438 de Bingerville ;
- l'arrêté n° 08-0025/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 portant annulation de l'arrêté n° 01010/MLU/SDU/du 1er juin 1999 qui a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du lot 2470 ilot 212 de Cocody les Deux-Plateaux, 6ème tranche, titre foncier n° 43-438 de Bingerville ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les pièces des dossiers ;
Vu les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 26 juin 2012 tendant à l'annulation des actes en cause ;
Vu les observations après rapport du 23 juillet 2012 du conseil du requérant ;
Vu la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et son décret d'application, le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que les deux recours, n° 2009-101 REP du 13 mars 2009 et n° 2009-109 REP du 17 mars 2009, formés par le requérant, ont pour but de redonner plein et entier effet à la concession provisoire que lui accorde, sur le lot litigieux, l'arrêté n° 1090/M.C.U/SDU/ACP/SAC/AA du 11 août 2003 du Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux dossiers ;
Considérant que par arrêté n° 08-0024/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 le Ministre chargé de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat a annulé l'arrêté n° 01090/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 11 août 2003, accordant à monsieur Olivier DJIGBENOU la concession provisoire d'un terrain urbain de 1050 m² formant le lot n° 2470, îlot n° 212 sis à Cocody les Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 43438 de Bingerville ; que par un autre arrêté n° 08/0025/MCUH/DAJC de la même date, il a annulé l'arrêté n° 1010/MCU/SDU du 1er juin 1999 qui a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat dudit lot ;
Considérant que monsieur Olivier DJIGBENOU, qui a estimé ces arrêtés illégaux, notamment, l'arrêté lui retirant la concession provisoire du lot litigieux en méconnaissance de son certificat de propriété n° 2625 du 20 février 2004, après un recours gracieux du 17 septembre 2008 resté sans suite, a saisi le 17 mars 2009 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir annulation desdits arrêtés pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que les requêtes, introduites conformément aux conditions de forme et de délais légaux, sont recevables ;
AU FOND
Considérant que le requérant, qui, a obtenu sur le lot en cause, le certificat de propriété n° 2625 du 20 février 2004, régulièrement délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques ; que ledit certificat de propriété s'est légalement substitué à l'arrêté n° 1090/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 11 août 2003 du Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à monsieur Olivier DJIGBENOU la concession provisoire d'un terrain urbain de 1050 m² formant le lot 2470 ilot 212 sis à Cocody les Deux-Plateaux, 6ème tranche ; que dès lors, il y'a lieu d'annuler les arrêtés n° 08-0024/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 et n° 08-0025/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 du Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 2009-101 REP du 13 mars 2009 et 2009-109 REP du 17 mars 2009 présentées par monsieur Olivier DJIGBENOU sont recevables et fondées ;
Article 2 : Les arrêtés n° 08-0024/MCUH/DAJC et n° 08- 0025/MCUH/DAJC du 24 juin 2008 sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public, au Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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