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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-032 REP DU 31 JANVIER 2008

 

ARRET N° 20

DJIDJA DENIS ET AUTRES C/ PREFET D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 janvier 2008 sous le N° 2008-032-REP, par laquelle, monsieur DJIDJA Denis, né le 1er janvier 1943 à Rubino, de nationalité ivoirienne, enseignant à la retraite, représentant de la famille OGBOROU, domicilié à Rubino, BP 907 Agboville, et monsieur DJIDJA Déré, né le 1er janvier 1950 à Rubino, de nationalité ivoirienne, commerçant et gestionnaire du patrimoine coutumier de la famille OGBOROU, domicilié à Rubino, BP 512 Agboville, tous deux ayant pour conseil maître SINGO Tia Paul Oumar, avocat à la Cour demeurant à l'immeuble CCIA, 11ème étage, porte 17, 03 BP 404 Abidjan 03, tel : 20 21 00 40 / 07 51 50 63 / 66 28 56 12, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat foncier individuel n° 08/RA/P. AGBO/D2 B2 du 03 septembre 2007 délivré par le Préfet d'Agboville à dame N'DRI Adjoua Elise épouse ALYKET ;

 

Vu     l'acte attaqué ;

 

Vu     le mémoire en défense du Préfet d'Agboville enregistré le 14 Février 2013 ;

 

Vu     le décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que monsieur DJIDJA Déré, gestionnaire du patrimoine coutumier foncier de la famille OGBOROU, dans le cadre de l'exploitation normale d'un champ d'hévéa situé sur une parcelle de terrain de 35 ha, propriété de ladite famille, s'est vu remettre le 12 septembre 2007, une assignation en expulsion par voie d'huissier au profit de dame ALYKET ; qu'au cours d'une audience du 19 septembre 2007, les requérants se sont vus communiquer le certificat foncier individuel n° 08/RA/P.AGBO/D2 B2 du 03 septembre 2007 délivré par le préfet d'Agboville à Madame ALYKET ; qu'estimant que ledit acte a été délivré en méconnaissance des articles 3, 4 et 11 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999, en ce que, ni le Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville, ni le comité de gestion foncière de Rubino n'ont participé à l'élaboration du titre critiqué, les requérants ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 novembre 2009 pour demander l'annulation du certificat foncier rural n° 08/RA/P.AGBO/D2 B2 du 3 septembre 2007, après avoir formé, le 27 septembre 2007, un recours gracieux resté sans suite ;

 

EN LA FORME

 

                   Considérant que la requête est recevable pour avoir satisfait aux conditions de forme et délais prévues par les articles 57 à 63 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

AU FOND

                  

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, que dès réception de la demande d'enquête de constat de droits sur le domaine foncier rural coutumier, « le Sous- préfet désigne un Commissaire-enquêteur sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales… le Commissaire-enquêteur constitue une équipe d'enquête qui comprend un représentant du Conseil du village, un représentant du comité villageois de gestion foncière… » ; que suivant les dispositions de l'article 11 de ce décret, le Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales « contrôle ce dossier et prépare le certificat foncier qu'il soumet à la signature du préfet du département » ;

 

Considérant cependant, que des pièces du dossier, il résulte que les membres du comité villageois de gestion foncière de Rubino, de même que le Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville n'ont pas été saisis pour l'établissement du certificat foncier rural délivré à madame ALYKET née N'DRI Adjoua Elise ; que la simple mention de l'accomplissement des formalités légales figurant sur ce titre ne saurait conférer à celui-ci un caractère légal d'autant que par ailleurs le Préfet, lui-même, reconnait avoir suspendu les effets du certificat foncier individuel délivré le 03 septembre 2007 à madame N'DRI Adjoua Elise, au motif que ledit « certificat est entaché d'irrégularité pour vice de procédure lié à une insuffisance d'enquête foncière » ; que c'est donc en violation des dispositions des articles 3, 4 et 11 du décret précité que le Préfet d'Agboville a délivré le certificat foncier à madame N'DRI Adjoua Elise épouse ALYKET ; que dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation pour violation des formalités substantielles du certificat foncier rural n° 08/RA/P.AGBO/D2 B2 du 3 septembre 2007 ;

 

DECIDE

 

Article 1er :  La requête n° 2008-032 REP du 31 janvier 2008 de messieurs DJIDJA Denis et DJIDJA Déré Alphonse est recevable et fondée ;

 

Article 2 :   Le certificat foncier rural n° 08/RA/P.AGBO/D2 B2 du 03 septembre 2007 délivré par le Préfet d'Agboville est annulé ;

 

Article 3 :   Les dépens sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public, au Préfet d'Agboville et au Ministre de l'Agriculture ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER