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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 28/06/1989

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 88-15 AD DU 26 JUIN 1988

 

ARRET N° 13

YAVO YAPI AIME C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu sous le n° 88-15 AD la requête présentée par YAPI YAVO Aimé ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 juin 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 56 554/FP/D-3 du 4 décembre 1987 du Ministre de la Fonction Publique par laquelle il a été maintenu en activité jusqu'à sa limite d'âge Statutaire et ce, pour compter du 1er décembre 1987;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 72;

Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80 980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique;

Vu la-décision n° 56 554/FP/D-3 du 4 décembre 1987 du Ministre de la Fonction Publique précitée;

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en, son rapport;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que par arrêté n° 13522/FP/D-3 du 26 Juin 1985, YAPI YàVO Aimé, Contrôleur du Trésor, en service à la Direction des Finances Extérieures et du Crédit, a été admis à faire-valoir ses droits à la retraite et ce, pour compter du 1er janvier 1986; que dans cette position il a introduit plusieurs requêtes auprès du Ministre de la Fonction Publique en vue d'un réexamen de sa situation administrative, produisant en complément de son dossier une copie de l'Extrait de naissance n° 1861984 de la circonscription de l'Etat Civil d'Agboville mentionnant qu'il est né le 1er juillet 1936;

Considérant qu'au vue de cet élément le Ministre de la Fonction Publique a ordonné une enquête qui a duré 23 mois pendant laquelle, le requérant considéré comme étant à la retraite, n'a perçu aucun salaire;

Considérant que par arrêté 56 554/FP/D-3 du 4 décembre 1987, le Ministre de la Fonction Publique rapportait l'Arrêté n° 13 582/D-3 du 26 juin 1985 portant admission à la retraite et radiation des Cadres en ce qui concerne YAPI YAVO Aimé en le réintégrant dans ses fonctions et remis en activité pour compter du 1er décembre 1987, privant ainsi, le requérant de vingt trois mois de salaire;

Considérant que c'est contre, cette disposition que YAPI YAVO Aimé a formé un recours en annulation au motif que la prise d'effet de l'Arrêté précité ayant été arbitrairement fixé au 1er décembre 1987 au lieu du 1er janvier 1986, lui cause un grave préjudice;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de la Fonction Publique reconnaît que l'Arrêté n° 13 582/FP/D-3 du 26 juin 1985 qui admis le requérant à faire valoir ses droits à la retraite est une erreur manifeste de l'Administration ayant pour origine des informations erronées fournies par le requérant lui-même, qu'il résulte en effet de l'examen du dossier, que YAPI YAVO Aimé tout au long de sa carrière administrative a fait état de deux lieux de naissance différents et trois dates de naissance différentes 1930 1935 et 1936 à Agboville; que ce sont ces données inexactes que le requérant reconnait, qui ont été à l'origine de sa mise à la retraite anticipée fixée au 1er janvier 1986;

Considérant dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi n° 64 488 du 11 décembre 1986 portant Statut Général de la Fonction Publique ainsi que celles de l'article 10 du Décret 65-195 du 12 Ju1n 1965 portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires, que tout fonctionnaire a droit à un traitement mais seulement après service fait;

Considérant que durant 23 mois YAPI YAVO Aimé n'a effectué aucun service même s'il prétend être resté à son poste alors même qu'aucune décision ne l'autorisait à le faire; qu'il s'ensuit qu'en demandant l'annulation du paragraphe 3 de l'Arrêté 55 654/FP/D-3 du 4 décembre 1987 précité en ce qui concerne sa date d'effet, le requérant ne vise que la reconstitution pure et simple de sa carrière pour toute la période qu'a nécessité les enquêtes et durant laquelle il est resté écarté du service sans percevoir de salaire; qu'il s'agit donc d'une réparation à caractère pécuniaire pour le préjudice qu'il aurait subi;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi n° 78-663 du 5 août 1978. "le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction", que dès lors, le recours de YAPI YAVO Aimé doit être déclaré irrecevable.

DECIDE

ARTICLE 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de YAPI YAVO Aimé est irrecevable;

ARTICLE 2: Les dépens dont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Copie du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF;

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.