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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-437 REP DU 07 DECEMBRE 2007

 

ARRET N° 19

AHMAD MUSTAPHA GHABRIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 Décembre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-437 REP, par laquelle monsieur AHMAD MUSTAPHA GHABRIS, de nationalité Libanaise, demeurant à Koumassi Immeuble TOYOTA, pour qui domicile est élu en l'étude de maître TOURE KADIDIA, avocat à la Cour, demeurant à ABIDJAN-COCODY RIVIERA ALLABRA, lot n° 128, 02 B.P 23 ABIDJAN 02, Téléphone : 22 47 08 42/07 55 20 59/08 33 03 39, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 3465/MTPCU/DCDU du 25 Mai 1978 par lequel le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisme a accordé la concession définitive à madame GHABRIS SOUBIHEE ALI du lot n° 14 de YAMOUSSOUKRO-COMMERCE, objet du titre foncier n° 1008 du N'ZI-COMOE ;

 

Vu     l'acte attaqué ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public du 1er Décembre 2008 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que monsieur AHMAD MUSTAPHA GHABRIS explique avoir mis en valeur, en y édifiant un immeuble à usage d'habitation, le lot n° 14 du lotissement de YAMOUSSOUKRO-COMMERCE qui lui a été attribué suivant le permis d'habiter n° 802 du 16 Décembre 1971 ; qu'en raison de ses fréquentes absences, il n'a pu accomplir les démarches nécessaires à l'obtention des titres de propriété définitifs ;

 

Qu'à l'occasion d'un procès l'opposant à l'un de ses enfants, il a découvert qu'en fraude de ses droits, un acte notarié du 21 Juin 1985 déclare ses enfants propriétaires du bien immobilier susvisé comme provenant de la succession de sa défunte épouse ;

 

Qu'un certificat de propriété foncière leur a été délivré le 17 Mars 2003 ; que pour obtenir ces actes, ses enfants ayant à leur tête GHABRIS MUSTAPHA, ont produit l'arrêté n° 3465/MTPCU/DCDU du 25 mai 1978 par lequel le Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisme a accordé la concession définitive du lot litigieux à feue GHABRIS SOUBIHEE ALI, en se basant sur le permis d'habiter n° 973 du 22 Août 1972, l'arrêté n° 908/MCU/CAB/SADU du 15 Décembre 1972 accordant la concession provisoire du terrain à feue GHABRIS SOUBIHEE ALI, un constat de mise en valeur du 28 septembre 1972 ;

 

         Considérant que le requérant qui estime l'arrêté n° 3465/MTPCU/DCDU du 25 Mai 1978 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisme entachée d'illégalité a, par requête du 07 Décembre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 29 Juin 2007 demeuré sans suite ;

 

         Considérant que le requérant soutient que le permis d'habiter n° 973 du 22 août 1972, établi au nom de sa défunte épouse est irrégulier car le précédent permis d'habiter n° 802 du 16 décembre 1971, établi en son propre nom n'a pas été préalablement rapporté ;

 

Que le constat de mise en valeur dressé le 28 Septembre 1972, soit un mois seulement après le permis d'habiter du 22 août 1972, est un faux, car la mise en valeur du lot a été assurée avec ses propres deniers et non ceux de sa défunte épouse qui n'avait aucune ressource financière ;

 

         Considérant que selon monsieur GHABRIS AHMAD MUSTAPHA, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en ce qu'il est fondé sur les actes irréguliers et encourt donc annulation ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant que la requête de monsieur GHABRIS AHMAD MUSTAPHA est recevable car elle est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

 

AU FOND

 

Considérant que le recours est dirigé contre l'arrêté n° 3465/MTPCU/DCDU du 25 Mai 1978 accordant la concession définitive du lot n° 14 du lotissement de YAMOUSSOUKRO-COMMERCE objet du titre foncier n° 1008 de la circonscription foncière du N'ZI-COMOE ; que ce titre auquel s'est substitué le certificat de propriété foncière objet de l'attestation en date du 17 Mars 2003 délivré à mademoiselle GHABRIS NEWA et ses sept frères et sœur n'est plus en vigueur ;

 

Qu'il s'ensuit que la requête de monsieur GHABRIS AHMAD MUSTAPHA est mal fondée et doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de concession définitive n° 3465/MTPCU/DCDU du 25 Mai 1978 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisme est recevable,

                    mais mal fondée et rejetée.

 

Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et au Conservateur de la Propriété et des droits fonciers ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER