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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 21/03/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-524 REP DU 16 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 39

PALMCI C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 octobre 2009 sous le n°2009-524 REP par laquelle la société PALMCI, Société anonyme de droit Ivoirien au capital de 20 406 297 497 francs CFA dont le siège social est à Abidjan, boulevard de Vridi, 18 BP 3321 ABIDJAN 18, téléphone 21 21 09 00, Fax : 21 2109 30, inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier d'Abidjan sous le n° CI-ABIDJAN 1996-B-2005-303, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Bertrand VIGNES, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, ayant élu domicile en l'étude de la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats associés près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, demeurant aux Deux-Plateaux lot 1729, 06 BP 6750 ABIDJAN 06, téléphone : 22 41 07 66/ 22 41 07 80, télécopie : 22 41 07 68, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°143/MFPE/CAB/DGT du 06 mars 2009 du Ministre de la Fonction     Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative rapportant les autorisations de licenciement des délégués du personnel et des délégués syndicaux ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême du 24 juin 2010 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative du 19 mai 2010 tendant au rejet de la requête introductive d'instance ;

 

Vu       les observations après rapport du 15 mars 2012 du requérant ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 ;

 

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par décision n°143/MFPE/CAB/DGT du 06 mars 2009, le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative a rapporté les autorisations de licenciement données par les Directeurs Régionaux du Travail d'Abidjan et de San-Pedro sur la base desquelles la Société PALMCI a licencié les délégués syndicaux et les délégués du personnel pour grève illégale intervenue les 18, 19 et 20 février 2008, alors que les négociations initiées par la Direction Générale du Travail d'Abidjan étaient en cours ;

 

            Qu'estimant cette décision susvisée illégale, la société PALMCI, après un recours gracieux du 16 avril 2009 resté sans suite, a, par requête n°2009-524 REP du 16 octobre 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de la société PALMCI, intervenue le 16 octobre 2009, après un recours gracieux du 16 avril 2009 resté sans réponse de la part du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative, est conforme aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême et doit être déclarée recevable ;

AU FOND

 

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

 

            Considérant que la société PALMCI reproche à la décision entreprise du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative d'avoir méconnu les dispositions de l'article 61-7 du code de travail qui conditionnent les licenciements des seuls salariés protégés par la loi à l'obtention préalable d'une autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail territorialement compétent ;

 

Considérant que d'une part, en rapportant sans motif les autorisations de licenciement délivrées le 15 avril 2008 par les Directeurs Régionaux du Travail d'Abidjan et de San-Pedro, et d'autre part, en étendant les effets de cette décision aux employés non protégés, le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative a violé les dispositions de l'article 61-7 du code de travail ;

 

Que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, la décision entreprise, entachée d'illégalité, doit être annulée ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      la requête n°2009-524 REP du 16 octobre 2009 de la Société PALMCI est recevable et fondée ;

 

Article 2 :       la décision n°143/MFPE/CAB/DGT du 06 mars 2009 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative est annulée ;

 

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du Trésor public.

 

Article 4 :       expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                                LE SECRETAIRE.