Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 21/03/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-512 REP DU 09 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 38

SODIMA C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 9 octobre 2009, sous le n° 2009-512 REP, par laquelle la société de Distribution et de Marques dite SODIMA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Yves LAMBELIN, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, rue des Galions/A 28 zone portuaire, ayant pour conseil la société civile professionnelle d'Avocats LEX WAYS, sise à Cocody II-Plateaux derrière l'ENA, 25 BP 1952 Abidjan 25, Tél 22-41-29-86/22-41-29-89, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n°111/P-GBM du 10 février 2009 du Préfet de Grand-Bassam portant transfert du lot n°1567, îlot n°163 attribué à monsieur KOFFI ALLAH Abougonou à monsieur SIABA Hervé ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les autres pièces produites ;

 

Vu       le jugement correctionnel n°2813 du 11 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

 

Vu       l'ordonnance n°120 du 10 novembre 2008 du Président du Tribunal de Grand-Bassam ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam à qui la requête et le rapport ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public du 22 novembre 2010 tendant à l'annulation de l'acte de transfert du lot au profit de monsieur SIABA Hervé;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que, par suite du jugement n°2813 du 11 juillet 2008 du Tribunal Correctionnel d'Abidjan qui a déclaré monsieur KOFFI ALLAH coupable de détournement à son préjudice et l'a condamné à lui payer des dommages-intérêts de 82.000.000 F.CFA, la SODIMA, en vue de garantir le recouvrement de sa créance, a obtenu, par ordonnance n°120 du 10 novembre 2008 du Président de la section du Tribunal de Grand-Bassam, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur le lot n°1567, îlot n°163 à Grand-Bassam, objet du titre de propriété L.A. n°413/P-GBM du 18 octobre 2006 appartenant à monsieur KOFFI ALLAH ; que lors des démarches entreprises en vue de l'immatriculation du terrain en cause, la SODIMA découvre que le lot a fait l'objet d'un transfert à monsieur SIABA Hervé par la lettre n°111/P-GBM du 10 février 2009 du Préfet qu'elle a saisi le 5 février 2009 pour solliciter l'obtention de la copie originale de la lettre d'attribution dudit lot ; qu'après un recours gracieux exercé le 9 avril 2009, resté sans suite, la SODIMA saisit la Chambre Administrative le 9 octobre 2009 pour solliciter l'annulation de la lettre de transfert du lot édictée par le Préfet de Grand-Bassam le 10 février 2009 ;

 

Sur la forme

 

Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi ; qu'elle est donc recevable ;

 

Sur le fond

 

Considérant que l'autorité de la chose jugée est opposable aux personnes publiques et privées ; que l'administration doit non seulement respecter les jugements et arrêts rendus contre elle, mais aussi prêter son concours à l'exécution de ceux qui ont été rendus contre des personnes privées ;

 

Considérant que le Préfet, en transférant à monsieur SIABA Hervé, par la décision du 10 février 2009, le lot n°1567 appartenant naguère à monsieur KOFFI ALLAH, alors même que ledit lot a fait l'objet des ordonnances n°120 du 10 novembre 2008 et n°12 du 19 janvier 2009 qui, pour l'exécution du jugement n°2813 du 11 juillet 2008, ont autorisé la SODIMA à y inscrire une hypothèque conservatoire et à procéder à son immatriculation, a, manifestement violé l'autorité de chose jugée ; qu'ainsi, sa décision encourt annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête n°2009-512 REP du 9 octobre 2009 de la SODIMA est recevable et bien fondée;

 

Article 2 : La lettre n°111/P-GBM du 10 février 2009 du Préfet de Grand-Bassam portant transfert du lot n°1567 à monsieur SIABA Hervé est annulée ;

 

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Mme OSTERERO AMINATA KANTIONO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                LE SECRETAIRE.