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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 227 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-459 T-OPP DU 21 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 227

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « JESYL C/ - ARRET N° 28 DU 30 MARS 2011 DE LA CHAMBRE ADMINSTRATIVE - LES AYANTS DROIT DE FEU NANA TIGA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-459 T.OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière  JESYL dite SCI JESYL, aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur MATHONNET Sylvain Edouard, Administrateur, pour laquelle domicile est élu en l’étude de Maître Koffi Adjoua Anne Dominique Kouassi, Avocate à la Cour, y demeurant, 35 Rue de commerce, Avenue du Général De Gaulle, immeuble Colina Africa-Vie, 2ème étage, 04 B.P 460 Abidjan 04, téléphone : 20 33 62 29, cellulaire : 01 70 02 56, fax : 20 33 62 30, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 28 rendu le 30 mars 2011 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, annulant la décision n° 07-1345/MCUH/DAJC/CD/CA du 04 octobre 2007 et l’arrêté n° 07-0051/MCUH/DAJC/CD/CA du 10 septembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant  respectivement  annulation  de  la  lettre du 16 octobre 2001 et
de l’arrêté du 10 juin 2004 du même Ministre attribuant et concédant provisoirement à monsieur NANA Tiga, la parcelle de terrain de 7469 m2, sise à Marcory Biétry, avec promesse de bail emphytéotique ;

Vu       l’arrêt  attaqué (n° 28 du 30 mars 2011) ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 28 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en réplique des ayants droit de feu NANA Tiga, reçu le 10 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leur Avocat, Maître Paul AKOI Ahizi et tendant d’une part, à rejeter la requête et d’autre part, par une demande reconventionnelle, à déclarer le certificat de propriété délivré le 12 avril 2012 à la SCI JESYL nul et non avenu ;

Vu       la correspondance du 16 octobre 2015 de Maître Paul AKOI Ahizi indiquant qu’il a déposé le mémoire susvisé ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête le 10 février et le rapport le 08 décembre 2015 ont été communiqués  n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de Maître Paul AKOI Ahizi, reçues le 16 octobre 2015 à la Chambre Administrative tendant d’une part, au rejet de la tierce opposition et d’autre part, par une demande reconventionnelle, à l’annulation du certificat de propriété de la SCI JESYL ;

Ouï     les observations orales de Maître Paul Akoi Ahizi aux audiences des 21 octobre et 18 novembre 2015 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que  le rapport a été communiqué le 08 décembre 2015 à Maître  Koffi Adjoua Anne Dominique Kouassi, Avocate de la SCI JESYL  qui, par correspondance du 11 décembre 2015, indique qu’elle n’entend pas déposer des observations écrites ni présenter des observations orales ;

Vu       les articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et les articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, relatifs à la tierce opposition ;

Vu       l’arrêt n° 203 du 24 juillet 2013 de la Chambre Administrative accordant le sursis à l’exécution du certificat de propriété du 19 avril 2012 de la SCI JESYL et l’arrêt d’irrecevabilité n° 253 du 18 décembre 2013 pour recours prématuré contre ledit certificat de propriété ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que,  par arrêt n° 28 du 30 mars 2011, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, statuant sur le recours en annulation des ayants droit de feu Nana Tiga, l’a déclaré recevable et bien fondé et a annulé :

           - la lettre n° 07-1345/MCUH/DAJC/CD/CA du 04 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la  lettre du 16 octobre 2001 attribuant, avec promesse de bail emphytéotique, la parcelle de terrain de 7469 m2, sise à Marcory Biétry, à monsieur Nana Tiga ;

           - l’arrêté n° 07-0051/MCUH/DAJC/CD/CA du 10 septembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 02401/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 10 juin 2004 accordant, à monsieur Nana Tiga, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain susvisée ;

           Considérant que, alléguant l’exécution de cet arrêt, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a pris quatre (04) décisions d’annulation, à savoir :

           - la lettre n° 13-0235 du 27 mai 2013 portant annulation de la lettre d’attribution n° 07-2073 du 04 octobre 2007 attribuant le terrain litigieux à la SCI JESYL ;

           - l’arrêté n° 13-0027 du 27 mai 2013 portant annulation de l’arrêté n° 07-0303 du 10 octobre 2007 accordant  la concession provisoire de la parcelle de terrain susvisé à la SCI JESYL ;

           - l’arrêté n° 13-0029 du 27 mai 2013 portant retrait de l’arrêté n° 07-0051 du 10 septembre 2007 annulant l’arrêté n° 02401 du 10 juin 2004 concédant provisoirement, avec promesse de bail emphytéotique, la parcelle de terrain de 7469 m2,  sise à Marcory Biétry, titre foncier n° 108.416 de Bingerville, à monsieur NANA Tiga ;

           - la lettre n° 13-0237 du 27 mai 2013 portant annulation de la lettre n° 07-1345 du 04 octobre 2007annulant la lettre d’attribution n° 02328 du 16 octobre 2001 de monsieur NANA Tiga ;

           Considérant que la SCI JESYL, estimant n’avoir pas été appelée à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 28 du 30 mars 2011 qui lui fait grief, a, le  21 octobre 2013, formé tierce opposition pour en solliciter la rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il n’est pas établi que dans l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, la SCI JESYL, bien que détentrice d’une lettre d’attribution et d’un arrêté de concession provisoire obtenus en 2007, a été appelée ; que, dès lors, la requête en tierce opposition formée contre l’arrêt du 30 mars 2011 satisfait aux conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

Sur la demande reconventionnelle des ayants droit de feu Nana Tiga

           Considérant que les ayants droit de feu NANA Tiga, par une demande reconventionnelle, sollicitent de la Chambre Administrative, de déclarer nul et non avenu le certificat de propriété n° 17000446 délivré le 19 avril 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la SCI JESYL ;

           Mais considérant que la loi sur la Cour Suprême, qui prévoit et organise le recours en annulation pour excès de pouvoir, n’envisage pas la demande reconventionnelle comme recours pour déclencher ce contrôle ; que, dès lors, une telle demande ne peut être accueillie ;

SUR LE FOND

 Sur le moyen du requérant selon lequel le Ministre a statué ultra petita et n’a pas donné de base légale à ses décisions

           Considérant que, pour demander la rétractation de l’arrêt attaqué, la requérante soutient qu’en annulant les actes qui n’ont pas fait l’objet du recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a statué ultra petita et n’a pas donné de base légale à ses décisions du 27 mai 2013 ;

           Mais, considérant que l’autorité administrative, en l’occurrence le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, chargé de l’exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée, est habilité à prendre, de sa propre initiative, toutes les mesures pour s’y conformer ; qu’il n’était pas indispensable, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, de saisir à nouveau la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre les actes que la SCI JESYL  détenait sur le terrain litigieux, dès lors qu’il apparaissait au Ministre que l’annulation desdits actes, rendus illégaux par l’arrêt n° 28 du 30 mars 2011, était nécessaire à la bonne exécution dudit arrêt ; que ce moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen du requérant selon lequel  le Ministre n’aurait pas dû exécuter l’arrêt n° 28 du 30 mars 2011

           Considérant que la requérante soutient que le Ministre n’aurait pas dû exécuter l’arrêt n° 28 du 30 mars 2011de la Cour Suprême car en l’exécutant, il s’est vu obligé de restituer, à la lettre d’attribution et à l’arrêté de concession provisoire détenus par NANA Tiga, leur plein et entier effet, laissant subsister les  irrégularités qui caractérisent ces actes établis au nom de monsieur NANA Tiga décédé en 1999 ;

           Considérant que le moyen ainsi formulé, vise, non pas la motivation de l’arrêt n° 28 du 30 mars 2011, mais l’attitude du Ministre qui, selon la requérante, aurait dû s’abstenir de l’exécuter en raison de l’irrégularité qui l’affecte et des conséquences de cette exécution ;

           Mais, considérant que, lorsqu’un acte administratif est annulé à la suite d’un recours pour excès de pouvoir, cette annulation possède une autorité absolue aussi bien à l’égard des particuliers que de l’Administration ; que celle-ci est tenue de l’exécuter ; qu’aux termes de l’article 75 de la loi sur la Cour Suprême, « l’arrêt de la Chambre Administrative annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à l’égard de tous … » ; que le refus d’exécuter une décision de justice est une illégalité et est constitutif, par ailleurs, d’une faute pouvant engager la responsabilité de l’autorité administrative sauf cas de menace de trouble à l’ordre public ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;

Sur le moyen du requérant selon lequel les ayants droit de Nana Tiga n’ont aucune qualité à agir

           Considérant que la SCI JESYL articule que les ayants droit de feu Nana Tiga n’ont aucun intérêt à agir, faute d’avoir fait une demande auprès de la commission interministérielle des lots industriels pour poursuivre l’activité de leur père défunt ;

           Mais considérant que la requérante ne conteste pas la qualité d’ayants droit de feu NANA Tiga des défendeurs ; qu’en cette seule qualité, ils ont un intérêt leur donnant droit à agir pour la protection des biens de leur défunt père ; que ce moyen doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er  :  La requête en tierce opposition formée le 21 octobre 2013 par la SCI JESYL  contre l’arrêt n° 28 du 30 mars 2011 de la chambre Administrative est recevable mais mal fondée ;

Article:      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais  sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER