Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-052 REP DU 25 JUIN 2012 |
ARRET N° 16 |
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KOUAME BOIHIRIN SIMON C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 juin 2012 sous le numéro 2012-052 REP, par laquelle monsieur KOUAME BOIHIRIN Simon, étudiant, ayant pour conseil Maître COULIBALY Baba, avocat à la Cour, demeurant à Yopougon SIPOREX, route Marché-Gouro, Cél. 05.31.36.83, demande à la Chambre Administrative « d'ordonner la proclamation des résultats du concours de police organisé courant année 2010 » pour lequel il a été déclaré admis, mais qui, par la suite, a fait l'objet d'une annulation par l'administration ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de l'Intérieur parvenu le 30 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 août 2012, et le rapport, le 30 septembre 2012, ont été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 novembre 2012 à Maître COULIBALY Baba, conseil du requérant ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, déclaré admis en février 2011, au concours direct de recrutement d'élèves commissaires de police organisé par le Ministère de l'Intérieur en mars 2010, monsieur KOUAME Boihirin, a vu son admission, ainsi que celle des autres candidats, annulée par l'ordonnance n° 2011-59 du 14 avril 2011 du nouveau Chef de l'Etat portant annulation d'actes réglementaires et individuels ;
Qu'estimant qu'en s'abstenant de prendre des actes pour la proclamation des résultats de son concours, l'administration commet un excès de pouvoir, monsieur KOUAME Boihirin, après des recours administratifs exercés le 17 octobre 2011 et le 27 décembre 2011 auprès du Ministre de l'Intérieur et du Président de la République, restés sans suite, s'est résolu à saisir, le 28 juin 2012, la Chambre Administrative pour « qu'elle ordonne la proclamation des résultats du concours de police organisé courant année 2010 » ;
Mais, considérant qu'il n'est pas du pouvoir de la Chambre Administrative d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à voir ordonner la proclamation des résultats du concours ne peuvent être accueillies ; qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2012-052 REP du 28 juin 2012 présentée par monsieur KOUAME Boihirin est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de monsieur KOUAME Boihirin ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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