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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 22/12/1993

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-34 SOC/CASS/AD DU 27 JANVIER 1993

 

ARRET N° 18

1) DAME GAYE NÉE WARNER 2) ZAN KPANGBE 3) GOME GNOHITE HILAIRE C/ LA CNPS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la loi 76- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 ;

Vu l'article 209 du Code de Procédure civile , commerciale et administrative ;

vu les articles 16 de la Convention Collective interprofessionnelle 18 et 23 alinéas 1 et 2 du statut du personnel de la CNPS ;

Vu les requêtes, mémoires et pièces produits;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N' GUESSAN en son rapport ;

 

En la forme

Considérant que du dossier de la procédure et des pièces , il résulte que par décision n° S 02/91/PDG/CNPS, 05/91 / PDG/CNPS ,11/91/PDG/CNPS, 39/91/PDG/CNPS du 11 Janvier 1991 , le Président Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS procède à une réorganisation des services centraux de cet organisme et met fin aux fonctions de Directeur de la cellule informatique de ZAN KPANGBE Jean ; de Directeur central de l'Habitat et du Patrimoine de Dame GAYE née WARNER et d'adjoint au Directeur central des Prestations en espèces de GOME GNOHITE Hilaire . Ce dernier étant affecté par décision ultérieure à la Direction Régionale d'Abidjan pour y servir en qualité d'attaché de Direction tandis que les deux premiers sont mis à la disposition de la Direction du Personnel ;

Que les trois salariés, estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif, font citer la CNPS devant le Tribunal du Travail d'Abidjan, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, action fondée sur les dispositions des articles 16 de la Convention Collective interprofessionnelle , 18 et 23 alinéas 1 et 2 du statut du personnel de la C N P S ;

Que par jugement n° 1446/91 du 11 Juin 1991, le Tribunal a fait droit partiellement aux demandes en accordant les indemnités de rupture et en rejetant les demandes de dommages -intérêts pour défaut de preuve de l'abus ;

Qu' appel est relevé de cette décision à la fois par la C N P J et les salariés ;

la Cour d'Appel d'Abidjan infirme le jugement en toutes ses dispositions aux motifs que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur licenciement ; qu'ils ont pris l'initiative de la rupture alors que l'employeur n'a pas expressément dénoncé leurs contrats de travail par des décisions individuelles ou collectives et que les décisions mettant fin à leurs fonctions de directeurs n'affectent en rien les emplois catégoriels auxquels ils sont affectés et les avantages qui y sont attachés ;

Que Dame GAYE Marie et autres forment le présent pourvoi auquel la CNPS oppose in limine litis l'incompétence de la Chambre judiciaire et l'irrecevabilité pour défaut d'adresse du représentant légal de de l'organisme défendeur .

 

1° - Sur l'incompétence de la Chambre judiciaire pour violation de l'article 70 de la loi organique sur la Cour Suprême ;

Considérant que les demandeurs au pourvoi ont libellé leur requête à l'adresse de la Chambre judiciaire; que celle- ci n'a pas été saisie en fait , le Secrétariat Général de la Cour Suprême ayant , en vertu de l'article 20 du règlement intérieur sur la Cour Suprême , attribué le dossier à la Chambre Administrative, compétente en raison des dispositions de l'article 70 de la loi du 5 Août 1978 susvisée ; que dès lors , il n'y a pas violation de ce texte et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la compétence d'une Chambre qui n'est pas saisie en fait ; que l'exception doit être rejetée ;

 

2° Sur l'irrecevabilité pour défaut d'adresse du représentant légal de la CNPS :

Considérant que la CNPS relève que son représentant légal a été cité à son siège alors qu'il a un domicile propre ; qu'elle en conclut que cette citation équivaut à un défaut d'adresse et qu'il y a violation de l'article 209 nouveau ;

Mais considérant que la mention du siège de la CNPS , parfaitement localisée géographiquement est suffisante et satisfait aux exigences de l'article 209 du Code de procédure civile , commerciale et administrative ; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ;

 

Au fond

Considérant que les demandeurs au pourvoi soulèvent un seul moyen pris en deux branches : défaut de base légale résultant de l'absence , de l'insuffisance , de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ;

 

1° - Première branche : relative à la preuve du licenciement :

Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré qu'ils ne rapporten t pas la preuve de leur licenciement alors que cette preuve résulte de l'article 16 de la Convention Collective interprofessionnelle et des articles 18 et 23 alinéas 1 et 2 du statut du personnel de la CNPS , textes dont les conditions d'application invoquées sont réunies ;

 

2° - Deuxième branche relative à l'imputabilité de la rupture des contrats de travail :

Considérant que les demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d'Appel d'avoir décidé qu'ils ont pris l'initiative de la rupture et qu' ils ne sont pas licenciés mais démissionnaires du seul fait que l'employeur n'a pas expressément dénoncé les contrats de travail alors que la démission peut être imputable à l'employeur dans certains cas comme en l'espèce ;

Considérant qu'il convient que les deux branches du pourvoi soient examinées ensemble du fait de leur complémentarité évidente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de le Convention collective interprofessionnelle ;

"Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat du travail, doit , au préalable , faire l'objet d'une notification écrite au travailleur dans un délai équivalant à la période de préavis , dans la limite maximale d'un mois .

Lorsque la modification doit entraîner pour le travailleur une diminution des avantages dont il bénéficie et qu' elle n'est pas acceptée, la rupture du contrat est réputée être à la charge de l'employeur" .

Que l'article 18 du statut du personnel de la CNPS reprend les mêmes dispositions ;

Que selon l'article 23 alinéas 1 et 2 du même statut ;

" Hormis les modifications de faible importance, la CNPS ne peut procéder à aucun changement des fonctions occupées par le salarié sans son consentement .

Par contre, si la modification est importante et ne traduit pas une sanction , la CNPS est responsable de la rupture consécutive du contrat . A cet effet , elle doit respecter les formalités du licenciement .

Un déclassement accompagné du maintien du salaire peut être légitimement refusé par le salarié. La responsabilité de la rupture du contrat incombe à la CNPS" .

Considérant que de l'arrêt attaqué, il ressort qu'à la suite de la réorganisation des services centraux de la CNPS , Dame GAYE Marie et consort ont eu de nouvelles affectations ; qu'ainsi , leurs contrats de travail ont subi des modifications ; que ces modifications ne sont pas acceptées par les demandeurs au pourvoi ; qu' en effet, la preuve de leur refus résulte de l'action en justice , engagée par eux, les quelques jours de présence dans l'Etablissement en attente de leurs nouvelles affectations ne pouvant s'analyser en une acceptation de leurs nouvelles conditions de travail alors que celles-ci ne leur ont jamais été signifiées par la CNPS dans les délais et formes voulus par la Convention collective interprofessionnelle et le statut de le CNPS (article 16 alinéa 1 de la Convention collective interprofessionnelle et article 18 du statut de la CNPS) ;

Que la Cour d'Appel d'Abidjan ayant constaté ces faits devait préciser le caractère individuel ou non des modifications intervenues, leur importance, leurs effets, s'agissant de la perte ou non d'avantages pour les salariées et enfin se prononcer clairement sur le déclassement ;

Qu'en se limitant à l'absence d'acte exprès de dénonciation des contrats des demandeurs et aux avantages catégoriels, les Juges d'appel n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; qu'il échet de casser l'arrêt critiqué et de renvoyer les parties devant la même Cour autrement composée .

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : L'arrêt n° 611 du 15 Mai 1992 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan est cassé et annulé;

ARTICLE II : L'affaire est renvoyée devant la même Cour d'Appel autrement composée;

ARTICLE III : Les dépens sont mis à la charge de la CNPS.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du vingt DEUX DECEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT TREIZE.

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.