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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 20/02/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-018 REP DU 21 MARS 2012

 

ARRET N° 12

ADDAE JEAN ESSIEN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mars 2012 sous le n°2012-018 REP, par laquelle Messieurs ADDAE Jean Essien et 26 autres, tous majeurs, de nationalité Ivoirienne, ayant élu domicile au cabinet SONTE Emile, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, 10, Avenue CROZET, immeuble CROZET, 3e escalier, 2e étage, porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, tél : 20 21 40 05, fax : 20 21 5410, Email : kbinetsonte@yahoo.fr/kbinetsonte@aviso.ci, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0635/MCUH/ DDU/C3R/MEA/SA du 26 août 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ayant attribué à la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale dite I2T, une parcelle de terrain d'une superficie de 120.981 mètres carrés ;

 

Vu     l'arrêté attaqué ;

 

Vu     les pièces desquelles, il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 11 juin 2012, et le rapport, le 09 janvier 2013, ont été transmis, n'a pas produit d'écritures ;

 

Vu     les pièces desquelles, il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête, le 11 juin 2012 et le rapport, le 09 janvier 2013, ont été notifiés, n'a produit aucun mémoire en défense ;

 

Vu     le mémoire en défense du cabinet ORE et Associés, conseil de la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale (I2T), parvenu le 11 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     les observations après rapport du cabinet SONTE Emile, conseil des requérants, enregistrées le 21 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     le décret n° 70-294 du 13 mai 1970 modifiant le décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés ;

 

Vu     le décret n° 77 du 06 novembre 1977 relatif aux lotissements villageois ;

 

Vu     le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots urbains ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que, pour faire suite à la demande formulée le 23 octobre 2002 par le chef du village d'Abouabou II, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris l'arrêté n° 05363 du 21 décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement du village susvisé, créant les quartiers « Eléphant » et « Cocoteraie » ; que sur la base de cet arrêté, le Chef du village a délivré des attestations de cession des lots aux requérants qui y ont édifié des logements qu'ils habitent ; que se prévalant d'une lettre d'attribution n° 635 du 22 août 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, la Société I2T a obtenu du juge des référés d'Abidjan-Plateau une décision ordonnant le déguerpissement des requérants des parcelles qu'ils occupent ; que sur appel des requérants, la Cour d'Appel d'Abidjan, par arrêt n° 556 du 08 mai 2012, a infirmé l'ordonnance entreprise ;

 

Qu'après avoir initié, le 04 novembre 2011, un recours gracieux demeuré sans suite, les requérants ont saisi, le 21 mars 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2006 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la Société I2T, par le canal de son conseil, le Cabinet ORE et associés, soulève l'exception d'irrecevabilité de l'action des requérants pour défaut de qualité à agir, motifs pris de ce que ceux-ci ne produisent au dossier aucun acte leur conférant la qualité d'acquéreur de la parcelle litigieuse ;

 

Mais considérant que les requérants sont détenteurs d'attestations de cession des lots issus d'un plan de lotissement approuvé par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Que s'agissant d'un lotissement villageois, l'attestation de cession délivrée par la chefferie, confère à leurs détenteurs, un droit sur les parcelles cédées ;

 

Que c'est en vain que la Société I2T dénie aux requérants leur qualité à agir ;

 

Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

 

SUR LE FOND

 

Considérant qu'il ressort du dossier que la parcelle attribuée à la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale (I2T) n'a pas été proposée par la chefferie d'Abouabou II, initiatrice du lotissement privé ; que par ailleurs, la décision d'attribution du Ministre n'a pas été précédée de la convocation et de l'avis de la commission d'attribution des terrains à usage d'industrie, prévus par le décret 78-690 du 18 août 1978 ;

 

Qu'ainsi, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en attribuant dans ces conditions une parcelle de 120.981 m2 à un tiers au projet de lotissement, a excédé ses pouvoirs ;

 

Que par voie de conséquence, l'arrêté n° 0635 du 26 août 2006 encourt l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête de Messieurs ADDAE Jean Essien et 26 autres est recevable et fondée ;

 

Article 2 :   L'arrêté n° 0635/MCUH/DDU/C3R/MEA/SA du 26 août 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé ;

 

Article 3 :   Les dépens sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et aux requérants ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                              LE GREFFIER