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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 20/02/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-031 REP DU 21 MAI 2012

 

ARRET N° 9

AKRE AKE AUGUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-031 REP, par laquelle monsieur AKRE Aké Augustin, né le 1er janvier 1953 à Santai Bingerville, chef du village d' Akouai Santai, S/P de Bingerville, agissant en son nom et au nom des villageois d'Akouai Santai, domicilié dans ledit village et ayant pour conseil Maître GOBA OLGA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l'opposé de la Ci-Telecom, rue L 183 RDC immeuble "Stephy", 08 BP 2306 Abidjan 08, tél :22 42 69 75, cellulaire : 08 86 45 70, sollicite de la Chambre  Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-1377/MCUH/SDPAA/DV du 06 juin 2009 du Ministre de la   Construction et de l'Urbanisme portant attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie de 109 113 m² sise à Akouai Santai (commune de Bingerville) ;

                  

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête et le rapport ont été notifiés respectivement le 22 juin 2012 et le 23 novembre 2012 puis le 12          février 2013, n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu     les mémoires ampliatifs déposés au Secrétariat de la Chambre Administrative le 04 décembre 2012 et le 08 janvier 2013 par le conseil de monsieur AKRE Aké Augustin;

 

Vu     le mémoire aux fins d'intervention volontaire déposé le 05 novembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative par maître MEDAFE Marie-Chantal, conseil de TRAORE Lamine Fonon, bénéficiaire de l'acte attaqué ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 décembre 2012 et tendant à voir déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité ;

 

Ouï    les conseils de messieurs TRAORE Lamine Fonon et AKRE Aké Augustin en leurs observations orales à l'audience du 23 janvier 2013 ;

 

Vu     la lettre n° 3205/MCAU/CL/DAJC/NKF/MTY du 24 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et   complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant que courant 1938, feu Lamine Moussa TRAORE, père de Monsieur TRAORE Fonon Lamine, a été autorisé par la communauté villageoise d'Akouai Santai (sous-préfecture de Bingerville) à s'installer sur une parcelle de terrain rural à usage agricole d'une contenance de 109 322 m², immatriculé au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire sous le n° 13873 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

          Considérant que par arrêté n° 1452/AGRI/DOM du 17 décembre 1968 le Ministre de l'Agriculture a accordé la concession provisoire de ladite parcelle, avec promesse de bail emphytéotique pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision à LAMINE Moussa TRAORE dont les héritiers ont bénéficié, à partir du 07 mai 1985, de la part de la même autorité administrative, d'un bail emphytéotique d'une durée de vingt cinq ans portant sur la même parcelle pour y entretenir une palmeraie et une ferme ;

 

          Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par lettre n° 09-1377 du 06 juin 2009, attribué à TRAORE Lamine Fonon, fils de Lamine Moussa TRAORE, la parcelle objet du bail précité ;

 

         Que suite à un recours gracieux reçu au Ministère de la Construction de l'Assainissement et de l'Urbanisme le 25 novembre 2011 et demeuré sans suite, monsieur AKRE Aké Augustin a saisi la Chambre Administrative d'un recours en annulation dirigé contre la lettre d'attribution obtenue par TRAORE Fonon Lamine ;

 

Sur la recevabilité

 

De la requête

 

         Considérant que dans différents mémoires et dans ses observations orales présentées à l'audience du 23 janvier 2013, TRAORE Fonon Lamine a soulevé l'irrecevabilité de la requête au motif que le requérant, en tant que chef de village-adjoint, n'a pas qualité à ester en justice au nom de la communauté villageoise ;

 

         Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que monsieur AKRE Aké Augustin, qui agit également en son nom propre, est natif du village d'Akouai Santai ;

 

         Que ce faisant, il a intérêt à initier toute action tendant à la sauvegarde du patrimoine foncier de la communauté villageoise dont il fait partie ;

 

         Qu'il a donc intérêt à voir annuler l'acte attaqué ;

 

         Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer sa requête recevable ;

 

De l'intervention volontaire

 

         Considérant que Monsieur TRAORE Fonon Lamine, attributaire du terrain litigieux, a intérêt au maintien de la lettre d'attribution attaquée ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable en son intervention volontaire ;

 

Au fond

 

         Considérant que le requérant fait grief à la lettre d'attribution n° 09-1377 du 06 juin 2009 d'avoir été prise sans respect de la procédure d'approbation préalable de lotissement ;

 

         Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre n° 3205/MCAU/CL/DAJC/NKF/MTY du 24 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, adressée au Sous-préfet de Bingerville, que la parcelle, objet de la lettre d'attribution attaquée, n'a jamais fait l'objet de lotissement approuvé consacrant la mutation de ladite parcelle du statut de terrain rural à celui de terrain urbain ;

 

         Qu'il s'ensuit que la lettre d'attribution n° 09-1377/MCUH/DDU/SDPAA/ DV du 06 juin 2009 délivrée par le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme sur un terrain rural qui n'a pas fait l'objet de lotissement approuvé est entachée d'irrégularité et doit par conséquent être annulée ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   L'intervention volontaire de Monsieur TRAORE Fonon Lamine est recevable ;    

 

Article 2 :   La requête n° 2012-031 REP du 21 mai 2012 de monsieur AKRE Aké Augustin est recevable et fondée ;

 

Article 3 :   La lettre n° 09-1377/MCUH/SDPAA/DV du 06 juin 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant attribution de la parcelle de terrain d'une superficie de 109113 m² sise à Akouai Santai est annulée ;

 

Article 4 :   Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 5 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                             LE GREFFIER