Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 29/02/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-312 T-OPP DU 13 DECEMBRE 2009 |
ARRET N° 31 |
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COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ANONO C/ L’ARRET N° 58 DU 30 NOVEMBRE 2005 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 FEVRIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête en tierce opposition contre l'arrêt n° 58 du 30 Novembre 2005 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, enregistrée le 13 août 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-312 T-OPP déposée par la Communauté villageoise d'ANONO domiciliée à Cocody 25 BP 1254 ABIDJAN téléphone 22 34 04 77, courriel anonochefferie@yahoo.fr, agissant aux poursuites et diligences de monsieur LIODAN TOPE Pascal, chef de village demeurant en cette qualité au lieudit, ayant pour conseils :
1/ Maître AMON N. Séverin, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au plateau, 44 avenue Lamblin, Résidence Eden, 4è étage, porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01 ; tél. : 20 32 28 52 / Fax : 20 32 76 82 ;
2/ Maître OCTAVE MARIE DABLE, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant ABIDJAN-PLATEAU, 6 rue Gourgas, immeuble Kaladji, escalier B, 3e étage, 18 BP 2772 ABIDJAN 18 téléphone : 20 22 62 84 Fax : 20 22 62 78, courriel : dable.octave@aviso.ci ;
3/ Maître SENI Allard Marie Ernest, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Boulevard de Marseille, face au Wafou, immeuble le Home, RDC, 01 BP 6082 Abidjan 01, téléphone 21 34 12 60/Fax 21 34 13 08 ;
Vu l'acte attaqué (arrêt n° 58 du 30 novembre 2005 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui reçu notification de l'acte introductif d'instance le 03 février 2011 n'a pas produit de conclusions;
Vu les réquisitions du Ministère Public du 12 janvier 2012 ;
Vu le mémoire en date du 25 novembre 2011 de monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE ;
Vu les observations après rapport déposées le 20 janvier 2012 au nom de la Communauté villageoise d'ANONO ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret n° 67-18 du 11 janvier 1967, modifié par le décret n° 70-294 du 13 mai 1970 relatif au lotissement privé ;
Vu l'arrêté n° 2162 A.G du 09 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;
Vu la loi n° 96-884 du 05 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par arrêté n° 1104/MLCE/SDU/SC/LP/AA du 09 octobre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, devenu par la suite Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a accordé à monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE la concession provisoire d'un terrain de 1432 m² objet du titre foncier n° 35668 et par un second arrêté n° 1105/MLCVE/SDU/LP/AA du même jour, la concession provisoire d'un autre terrain de 40511 m² objet du titre foncier n°72535 sur le même site dit lotissement de RIVIERA ZONE II ; que pour « cause de plan de lotissement non approuvé », le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 00147/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 21 février 2003, « prononcé le retour pur et simple au Domaine Privé de l'Etat, de la parcelle de terrain de 40 511 m2 » ;
Considérant que suite au recours de monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 58 du 30 novembre 2005, annulé l'arrêté du 21 février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, estimant « qu'il ressort des articles 2, 5 et 10 du décret n° 70-294 du 13 mai 1970 que la création ou le développement des lotissements privés est subordonné à une autorisation du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'il en résulte que l'arrêté du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme octroyant la concession provisoire sur un lot, opéré par un acte nécessairement consécutif à la procédure instituée par le texte sus-visé, ne peut, postérieurement à son intervention, faire l'objet de retrait sur le fondement d'un défaut de lotissement ; que si le Ministre est en droit de retirer un acte administratif illégal, c'est à condition d'opérer ce retrait dans les délais du recours contentieux largement expirés en l'espèce ; qu'en retenant, pour prononcer le retour du terrain litigieux au domaine privé de l'Etat, qu'il s'agit d'une parcelle située dans une zone dont le lotissement n'est pas approuvé, l'arrêté du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est fondé sur des motifs manifestement insuffisants »;
Qu'estimant n'avoir pas été appelée à l'instance sanctionnée par cet arrêt qui lui fait grief, la Communauté villageoise d'ANONO a, par requête du 13 août 2009, formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation en invoquant la violation de la loi et le manque de base légale dudit arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;
Sur le Premier Moyen tiré du Défaut de Mise en valeur ;
Considérant que selon ce moyen, l'arrêté de concession provisoire n° 1105 du 09 octobre 1996 faisait obligation à monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE de clôturer le terrain dans un délai de trois mois et de le mettre entièrement en valeur dans un délai de deux ans ; que l'arrêté n° 147 du 21 février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a fait que sanctionner un défaut de mise en valeur dans les délais sus-indiqués et ce, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-340 du 02 juillet 1971 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui annule cette décision encourt la rétractation en ce qu'il viole la loi susvisée ;
Mais considérant que le défaut de mise en valeur n'a pas été visé comme motif par l'arrêté n° 147 du 21 février 2003 ; que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ne s'en est prévalu que dans un mémoire en défense déposé devant la Cour ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier, notamment de plusieurs exploits d'huissiers, que monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE n'a jamais connu une possession paisible des lieux ; que bien au contraire, il a été constamment empêché par des
personnes se réclamant du village d'ANONO, d'assurer la mise en valeur de la parcelle litigieuse ; qu'il ne peut donc lui être fait le reproche d'avoir sciemment manqué de remplir l'obligation de mise en valeur de la parcelle litigieuse résultant pour lui de l'arrêté de concession provisoire ; qu'il ne peut être valablement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé un acte non motivé par le défaut de mise en valeur ; qu'ainsi ce nouveau moyen tiré du défaut de mise en valeur n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le second moyen tiré de la violation du décret n° 70-294 du 13 mai 1970 et du défaut de base légale ;
Considérant selon ce second moyen, que la concession provisoire ne peut être accordée que sur un terrain ayant fait l'objet d'un lotissement approuvé ; qu'en cas de non approbation du plan de lotissement, le demandeur de la concession provisoire doit produire une attestation délivrée par les autorités villageoises justifiant la purge des droits coutumiers liés au terrain convoité ; que la parcelle litigieuse n'étant rattachée à aucun plan de lotissement approuvé par le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme et aucune attestation ne lui ayant été délivrée par les autorités villageoises, c'est en usant de moyens frauduleux que monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE a obtenu l'arrêté de concession provisoire n° 1105 du 09 octobre 1996 ; que la procédure d'approbation du lotissement est autonome et distincte de celle de l'arrêté de concession provisoire, même si les deux décisions qui les sanctionnent sont des arrêtés pris par le même Ministre ; qu'en énonçant que l'arrêté du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme octroyant la concession provisoire du lot litigieux qui est un acte nécessairement consécutif à la procédure d'approbation ne peut être retiré pour défaut de lotissement, l'arrêt attaqué est entaché d'illégalité et doit être rétracté en ce qu'il a annulé un acte qui, conformément aux dispositions du décret n° 70-294 du 13 mai 1970, a sanctionné une erreur ;
Mais, considérant qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté n° 1105/MLCVE/SDV/SC/LP/AA du 09 octobre 1996 du Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement, qu'immatriculé sous le n° 72535 au nom de l'Etat, le terrain litigieux est situé dans le lotissement de la Riviera Zone II et que les frais de délimitation ont été supportés par monsieur Coulibaly Tiemoko Yadé ; que selon un plan des lieux versé aux débats, cette parcelle est séparée du village d'Anono dans sa limite nord par un boulevard et a pour limite sud une voie désignée sous le n° 24 ; que contrairement aux affirmations de la requérante, la parcelle litigieuse fait partie d'un lotissement ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'acte de concession provisoire a mis à la charge de monsieur Coulibaly Tiemoko Yadé l'obligation de morceler la parcelle à lui attribuée ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir omis de soumettre un tel lotissement à l'approbation du Ministre en Charge de la Construction et de l'Urbanisme ;
Considérant que selon l'article 2 du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, « la purge des droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et leurs zones d'aménagement différé ne peut être exercée que par l'Etat agissant pour son propre compte ou pour celui des communes et s'opère par voie administrative » ; qu'il n'appartient pas à monsieur Coulibaly Tiemoko Yadé de procéder à une telle opération ;
Considérant que la Communauté villageoise d'ANONO prétend que les titres dont monsieur COULIBALY Tiémoko Yadé se prévaut ont été obtenus par des moyens frauduleux ; que cependant cette affirmation n'est étayée par un aucun moyen de preuve ;
Que d'ailleurs, sous la plume de maître Charles KONAN, la communauté villageoise d'ANONO avait, par courrier du 22 mars 2002, sollicité du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, l'annulation de l'arrêté de concession provisoire n° 1105 du 09 octobre 1996 ; que ce recours préalable n'a eu aucune réponse du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, pas plus qu'il n'a été suivi d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la communauté villageoise d'Anono dans les délais prescrits par la loi, susceptible de faire annuler les droits de monsieur COULIBALY Tiémoko Yadé avant que ceux-ci ne deviennent définitifs ;
Qu'ainsi, le second moyen de la tierce opposition n'est pas non plus fondé et doit être écarté ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté villageoise d'Anono n'est pas fondée à demander la rétractation de l'arrêt n° 58 du 30 novembre 2005 ;
DECIDE
Article 1 : La requête en tierce opposition contre l'arrêt n° 58 du 30 novembre 2005 de la Chambre Administrative enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Août 2009 déposée par la Communauté Villageoise d'Anono est recevable, mais mal fondée et rejetée ;
Article 2 : Les frais de l'Instance sont laissés à la charge de monsieur LIODAN TOPE Pascal, Chef du village représentant la Communauté villageoise d'Anono ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; M. BALLE ABOUA JULES, M. BLE DIGBEU DOMINIQUE, Avocats Généraux; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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