Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 29/02/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-212 REP DU 14 MAI 2009

 

ARRET N° 30

COULIBALY LASSINA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 FEVRIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu       la requête enregistrée le 14 mai 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2009-212 REP par laquelle monsieur COULIBALY LASSINA de nationalité ivoirienne, domicilié à ABIDJAN-Cocody les Deux-Plateaux, élisant domicile au cabinet de maître GUIRO et Associés, avocats près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant Cocody Boulevard de France, derrière l'église Saint-Jean, Cité Saint Jean, immeuble VAN GOGH, escalier A, deuxième étage, porte n° 61, 08 BP 1256 ABIDJAN 08, Téléphone 22 44 39 03, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0865 du 16 septembre 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant la lettre n° 0749/MCU du 26 mars 1987 attribuant le lot n° 3179 îlot n°260 de l'opération COCODY Deux-Plateaux 7e tranche à monsieur COULIBALY LASSINA ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 27 octobre 2009 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a produit aucun mémoire en défense ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public du 24 novembre 2009 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï     le rapporteur 

 

Considérant que l'article 11 de l'arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 dispose que « si à l'expiration des délais impartis, les concessionnaires n'ont point rempli les conditions de la concession provisoire, celle-ci peut leur être retirée. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans le cas où les retards constatés ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires, soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ; que selon l'article 247 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « l'huissier de justice doit, en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne. Il doit dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations » ; qu'il résulte de l'article 253 dudit Code que « si la personne visée par l'exploit n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier remet copie de l'exploit au Parquet près le Tribunal où la demande est portée, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel vise l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte s'il le retrouve » ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre n° 0749 du 26 mars 1987, le lot n° 3179 bis, îlot n° 260 du lotissement de COCODY LES DEUX-PLATEAUX 7e tranche a été attribué par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à monsieur COULIBALY LASSINA qui en a acquitté le prix de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs à la caisse de la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U ;

 

Que par lettre n° 12358/MCU/DDU du 13 juin 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a réattribué ce lot à monsieur GUEUMA Alexis qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 5352/MCUH/DGDU/DDU/DSPAA/SAC du 20 décembre 2005 ;

 

Que suite à un recours de monsieur COULIBALY LASSINA, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé ces deux actes, par décision du 26 octobre 2006 en ce qui concerne la lettre d'attribution n° 12 358 du 13 juin 2005 et par arrêté n° 032/MCUH/DAJC du 26 octobre 2006 pour l'arrêté de concession provisoire n° 5352 du 20 décembre 2005 ; que voulant procéder à la mise en valeur du terrain, monsieur COULIBALY LASSINA s'est heurté au Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole dit F.I.R.C.A qui prétendait l'avoir acquis de monsieur GUEUMA Alexis, par acte notarié des 09 et 10 août 2006 ;

 

Qu'au cours du procès l'opposant à monsieur COULIBALY LASSINA, le F.I.R.C.A a produit la décision n° 0865/MCUH/DAJC/DMS/CA du 16 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de la lettre n° 0749/MCU du 26 mars 1987 attribuant le terrain à monsieur COULIBALY LASSINA ; qu'il a été également produit l'exploit d'huissier du 25 septembre 2008 par lequel ladite décision a été délaissée au bureau des huissiers du district d'Abidjan ; qu'estimant cette décision illégale, monsieur COULIBALY LASSINA a tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 18 janvier 2009, et n'ayant eu aucune réponse après plus de quatre mois, il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 19 mai 2009, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête de monsieur COULIBALY LASSINA est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

 

AU FOND

 

Considérant selon les énonciations de l'acte attaqué, que le retrait du terrain à monsieur COULIBALY LASSINA pour un défaut de mise en valeur a été précédé d'une mise en demeure avec accusé de réception faite le 25 avril 2008 par voie d'huissier, avec un nouveau délai expiré le 25 juin 2008 ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'adresse du requérant est 06 BP 1136 ABIDJAN 06 alors que les actes du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ont été adressés à la boîte postale 06 BP 1163 Abidjan 06 ;

 

Que non seulement la mise en demeure comporte une adresse erronée, mais en plus l'exploit de l'huissier instrumentaire a été délaissé au bureau des huissiers du district d'ABIDJAN au lieu d'être servi au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN, à charge par celui-ci d'en assurer la remise à son destinataire ; qu'une telle mise en demeure n'étant pas conforme aux prescriptions des articles 247 et 253 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 11 de l'arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936, la décision n° 08-0865/MCUH/DAJC/DMS/CA prise le 16 septembre 2008 par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de monsieur COULIBALY LASSINA est recevable et fondée ;

 

Article 2 : la décision n° 08-0865/MCUH/DAJC/DMS/CA du 16 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de la lettre n° 0749/MCU du 26 mars 1987 attribuant le lot n° 3179 bis ilot n° 260 de l'opération COCODY DEUX-PLATEAUX 7e tranche à monsieur COUALIBAY LASSINA est annulée ;

 

Article 3 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Article 4: une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; M. BALLE ABOUA JULES, M. BLE DIGBEU DOMINIQUE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.