Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 22/02/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-065 REP DU 18 MAI 2010 |
ARRET N° 28 |
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TAHIRI SAÏDA EPOUSE EL HAMDOUNI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2010-065 REP enregistrée le 18 Mai 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Madame TAHIRI SAÏDA épouse EL HAMDOUNI, née en 1967 au Maroc, commerçante, domiciliée à Abidjan, 18 BP 3436 Abidjan 18, ayant pour conseil la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Treichville, angle avenue 8, rue 38, immeuble Nanan YAMOUSSOU, escalier 1, 1er étage, porte 143, 01 BP 4493 Abidjan 01, sollicite l'annulation des décisions suivantes datées du 12 Février 2010 prises par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat : - la décision n° 10-0443/MCUH/DDU/SDAA annulant la lettre n° 08-1520/MCUH/DDU du 17 Décembre 2008 portant attribution à Madame TAHIRI SAÏDA épouse EL HAMDOUNI du lot n° 221 ïlot 100 du lotissement d'Akouédo Palmeraie Ephrata, commune de Cocody ; - la décision n° 10-0444/MCUH/DDU/SDAA annulant la lettre n° 1522/MCUH/DDU du 17 Décembre 2008 portant attribution du lot 225 îlot 100 du même lotissement à Madame TAHIRI ; - la décision n° 10- 0447/MCUH/DDU/SDAA annulant la lettre n° 08-1524/MCUH/DDU du 17 Décembre 2008 attribuant le lot 226 du lotissement sus-dit à la même personne ; - la décision n° 10-0450/MCUH/DDU/SDAA annulant la lettre n° 08-1518/MCUH/DDU/SDU du 17 Décembre 2008 attribuant à Madame TAHIRI le lot 223 de la même opération ; Vu les décisions attaquées ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que ni le parquet Général près la Cour Suprême, ni le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, auxquels la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués respectivement le 29 Juin 2010 et le 17 Octobre 2011, n'ont produit d'écritures ; Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que suite au désistement de quatre précédents attributaires, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, le 17 Décembre 2008, réattribué à Madame TAHIRI SAÏDA épouse EL HAMDOUNI, les lots 223, 221, 225 et 226 îlot 100 d'Akouédo Palmeraie Ephrata suivant lettres respectives n° 08-1518/MCUH/DDU/AH/SA, n° 08-1520/MCUH/DDU/AH/SA, n° 08-1522/MCUH/DDU/AH/SA et n° 08-1524/MCUH/DDU/AH/SA qu'il a, par la suite, le 12 Février 2010, annulées pour "cause de double attribution" ; Considérant que Madame TAHIRI SAÏDA fait valoir, pour soutenir son recours, la violation de la loi, motifs pris de ce que d'une part, les décisions lui attribuant les lots sont régulières et créatrices de droits et que d'autre part, lesdits lots n'ont pas été retirés dans les délais requis ; En la forme Considérant que la requête de Madame TAHIRI SAÏDA est recevable pour avoir satisfait aux conditions de la loi sur la Cour Suprême ;
Au fond
Considérant qu'il est de principe que les lettres d'attribution sont, comme les arrêtés de concession provisoire, des actes créateurs de droits ; que leur retrait n'est donc possible qu'à la double condition qu'elles soient entachées d'illégalité et que leur retrait intervienne dans les délais du recours contentieux, après une mise en demeure régulière ;
Considérant qu'en l'espèce, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en motivant le retrait des lettres d'attribution de Madame TAHIRI SAÏDA par une double attribution dont ferait l'objet les terrains concernés sans préciser les noms des précédents attributaires autres que la requérante, n'a pas rapporté la preuve de l'illégalité dont seraient entachées les décisions retirées ; que de surcroît, l'autorité administrative, en prenant les décisions critiquées le 12 février 2010, soit plus de onze (11) mois après l'attribution des lots le 17 décembre 2008, n'a pas agi dans les délais légaux ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les décisions du 12 Février 2010 retirant à Madame TAHIRI SAÏDA les lots à elle précédemment attribués sont entachées d'illégalité et que sa requête est fondée ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-065 REP du 18 Mai 2010 de Madame TAHIRI SAÏDA épouse EL HAMDOUNI est recevable et fondée ;
Article 2 : Les décisions n° 10-0443/MCUH/DDU/SDAA, n° 10-444/ MCUH/ DDU/SDAA, n° 10-0447/MCUH/SDAA et n° 10-0450/MCUH/DDU/SDAA du 12 Février 2010 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat sont annulées ;
Article 3 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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