Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 22/02/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2010-091 REP ET N° 2010-092 REP DU 27 JUILLET 2010 |
ARRET N° 24 |
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SOULEYMANE TRAORE TIEBA ET SIE HIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu Les requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 27 juillet 2010, sous les numéros 2010-091 et 2010-092 REP, par lesquelles Messieurs SOULEYMANE TRAORE Tiéba, né le 01 mai 1955 à Treichville, Mécanicien, de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan-Koumassi, BP V 85 et SIE HIEN, né le 26 mai 1964 à Adiaké, Ingénieur des Travaux Publics, de Nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Port-Bouët,, 11 BP 2442 Abidjan 11, ayant tous deux pour Conseil Maître DJETE GOLI Marie-Josiane, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 17 Boulevard Carde, face à l'immeuble SOGEFIHA, 04 BP 1364 Abidjan 04, Tél. 20 22 24 23, Fax 20 21 76 22, sollicitent de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès pouvoir de :
- La lettre n° 09-2481/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, portant annulation de la lettre n° 07-1464/MCUH/DDU/DSPAD/DU, du 16 juillet 2007, attribuant le lot n° 776, ilot 77, sis à Marcory Zone 4/C à Monsieur SOULEYMANE TRAORE Tiéba ;
- La lettre n° 09-2482/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 décembre 2009 portant annulation de la lettre n° 07-0915/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 31 mai 2007, attribuant le lot 778, ilot 77, sis à Marcory Zone 4/C à Monsieur SIE HIEN ;
- L'arrêté n° 09-372/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 23 mars 2009, accordant à Monsieur CAMARA NAGNELBAN la concession provisoire des lots n° 776 et 778, ilot 77 sis à Marcory Zone 4/C, objet du titre foncier n° 118-898 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Vu les dispositions de l'article 117 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative relatives à l'exception de connexité ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 05 mai 2011 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui, suite à la notification des requêtes le 07 février 2011, a demandé à la Cour par courrier en date du 14 juillet 2011 à ne déposer son mémoire en défense qu'après le verdict du procès en faux et usage de faux intenté par le requérant SIE HIEN devant le Tribunal Correctionnel contre Monsieur CAMARA NAGNELBAN, n'a en définitive pas réagi ;
Vu l'attestation du dispositif extrait du plumitif du Tribunal Correctionnel d'Abidjan en son audience du 29 juillet 2010 déclarant Monsieur CAMARA NAGNELBAN coupable de faux et usage de faux dans un document administratif et le condamnant à 6 mois d'emprisonnement ferme et ordonnant la destruction des pièces arguées de faux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'ensuite des attestations d'attribution des 13 et 14 avril 2006 du Chef du village d'Abia-Abety, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué, par la lettre n° 07-0915/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 31 mai 2007 à Monsieur SIE HIEN le lot n° 778, ilot 77 de contenance 522 mètres carrés, sis à Marcory Zone 4/C et par la lettre n° 1464/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 16 juillet 2007 à Monsieur SOULEYMANE TRAORE Tiéba, le lot n° 776, îlot 77 sis à Marcory Zone 4/C ;
Considérant que les requérants ont appris par la suite que lesdits lots avaient également été attribués depuis le 28 mai 2002 à Monsieur CAMARA NAGNELBAN Evariste, lequel s'est lui aussi prévalu d'une attestation villageoise de la chefferie du même village, et par la suite, s'est fait délivrer un arrêté de concession provisoire, après avoir obtenu par un recours gracieux auprès du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'annulation des lettres d'attribution de Messieurs SIE HIEN et SOULEYMANE TRAORE Tiéba, ;
Considérant que Monsieur SIE HIEN, convaincu que l'attestation villageoise d'attribution dont a fait usage Monsieur CAMARA NAGNELBAN pour obtenir les différents actes incriminés est manifestement un faux, a poursuivi celui-ci devant le Tribunal Correctionnel d'Abidjan et a obtenu sa condamnation pour faux ; ensuite après le rejet de leur recours préalable du 08 février 2010 par Monsieur le Président de la République, Monsieur SOULEYMANE TRAORE Tiéba et SIE HIEN ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 27 juillet 2010 pour demander l'annulation desdits actes ;
Sur la jonction des procédures n° 2010-091 REP et n° 2010-092 REP du 27 juillet 2010
Considérant que les requêtes de messieurs SIE HIEN et SOULEYMANE TRAORE TIEBA présentent un lien de connexité en ce qu'elles, sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; SUR LA RECEVABILITE
Considérant que les décisions attaquées ont été notifiées aux requérants les 08 et 11 janvier 2010 ; qu'ainsi, leur recours hiérarchique du 08 février 2010 n'est pas tardif ; qu'en conséquence, leurs requêtes introduites dans les forme et délais légaux doivent être déclarées recevables ;
SUR LE FOND
Du moyen unique tiré de la violation de la loi
Considérant que selon les requérants, les lettres du Ministre annulant les attributions faites à leur profit ainsi que l'arrêté accordant la concession provisoire des lots à Monsieur CAMARA NAGNELBAN Evariste, ont été fondés sur des renseignements erronés notamment l'attestation villageoise d'attribution dont ce dernier s'est prévalu.
Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que monsieur CAMARA NAGNELBAN a été reconnu coupable par le Tribunal Correctionnel d'Abidjan de faux et usage de faux portant sur une attestation villageoise d'attribution ; que par ailleurs, la lettre d'attribution des parcelles litigieuses à lui délivrée par le Ministre de Construction et de l'Urbanisme est antérieure à l'arrêté d'approbation du plan de lotissement du terrain villageois dont sont issus lesdits lots ; qu'ainsi les actes attaqués, entachés de fraude, encourent l'annulation ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 2010-091 REP et 2010-092 REP du 27 juillet 2010 sont jointes ;
Article 2 : Elles sont recevables et fondées ;
Article 3 : - la lettre n° 09-2481/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 décembre 2009, annulant la lettre n° 07-1464/MCUH/DDU/DSPAA/DU du 16 juillet 2007 portant attribution du lot n° 776, ilot 77 sis à Marcory Zone 4/C à Monsieur SOULEYMANE TRAORE Tiéba ;
- La lettre n° 09-2482/MCUH/DAJC/KKA/DU du 30 décembre 2009 annulant la lettre n° 07-0915/MCUH/DDU/DSPAA/DU du 31 mai 2007, portant attribution du lot n° 778, ilot 77 sis à Marcory Zone 4/C à Monsieur SIE HIEN ;
- L'arrêté n° 09-372/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009, accordant la concession provisoire des lots 776 et 778, ilot 77 sis à Marcory Zone 4/C à Monsieur CAMARA NAGNELBAN Evariste, sont annulés ;
Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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