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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 23/01/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-503 REP DU 02 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 1

PALAIS DE LA CULTURE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 octobre 2009 sous le n° 2009-503 REP, par laquelle le Palais de la Culture d'Abidjan, en abrégé P.C.A, Etablissement Public National à caractère industriel et commercial, créé par décret n° 2000-875 du 20 décembre 2000, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Avenue 1, front lagunaire, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général d'alors, Monsieur SIDJIRI BAKABA, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir des actes suivants pris par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat au profit de Madame TAGLIANTE SARACINO :

 

-          l'arrêté n° 733/MCUH/SDU/ACP du 13 juin 2003 portant sur le terrain urbain formant le lot 2 bis, ilot 1, d'une contenance de 1319 m², sis à Abidjan front lagunaire ;

 

-          la lettre n° 07-1456/MCUH/DDU du 16 juillet 2007, portant attribution du terrain urbain formant le lot n° 2 bis, ilot 1, d'une contenance de 3993 m² sis à Abidjan-Treichville front lagunaire ;

 

-          l'arrêté n° 08-0750/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 04 novembre 2008 portant sur le lot n° 2, ilot 1 d'une contenance de 808 m² sis à Abidjan-Treichville front lagunaire ;

 

Vu     les actes attaqués ; 

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été respectivement transmis au Parquet Général et notifiés au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme les 23 mars 2010 et 2 novembre 2012 ;

 

Vu     le certificat de propriété n° 001882 du 11 août 2003 ;

 

Vu     le certificat de propriété n° 03082268 du 18 mai 2009 ;

 

 Vu     les réquisitions du Ministère Public du 18 octobre 2010 tendant à l'annulation des actes attaqués ;

 

Vu     les conclusions du 05 novembre 2012 prise, par le Cabinet AKRE-Tchakré Conseil du Palais de la Culture ;

 

Vu     les observations déposées le 21 novembre 2012 par la SCPA Adjé-Assi-Metan, Conseil de Madame TAGLIANTE SARACINO Janine, tendant à voir déclarer la requête irrecevable ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que les responsables du Palais de la Culture, estimant que Madame TAGLIANTE SARACINO a entrepris des travaux de construction sur une zone dite zone d'action culturelle, ont, après un recours gracieux reçu au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat le 2 avril 2009 et demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative, le 2 octobre 2009, d'une requête en annulation des arrêtés n° 733/MCUH/SDU/ACP du 13 juin 2003, n° 08-0750/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 04 novembre 2008 et la lettre n° 07-1456/MCUH/DDU du 16 juillet 2007 pris au profit de Dame TAGLIANTE ;

 

Sur la Recevabilité

 

         Considérant qu'il résulte de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; que selon les dispositions combinées des articles 59 et 60, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter de l'expiration du délai de quatre (04) mois laissé à l'Administration pour répondre au recours administratif préalable ;

 

         Considérant que Dame TANGLIANTE SARACINO Janine soulève l'irrecevabilité de la requête du Palais de la Culture au motif que le recours administratif préalable n'a pas été introduit dans les délais légaux ;

      Considérant qu'il ressort du dossier que c'est au cours de l'instance initiée par le Palais de la Culture pour obtenir l'arrêt des travaux entrepris par Madame SARACINO et ayant abouti à l'ordonnance de référé n° 599 rendu le 12 mars 2009, que le requérant a eu connaissance de l'existence des actes attaqués ;

 

         Qu'il s'en suit que le recours administratif préalable introduit le 02 avril 2009, l'a été dans les délais légaux, tout comme la saisine de la Chambre Administrative intervenue le 02 octobre 2009 ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer la requête recevable ;

 

Au fond

 

De la légalité des arrêtés n° 733/MCUH/SDU/ACP du 13 juin 2003 et n° 08-0750/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 04 novembre 2008 ;

 

Considérant que le Palais de la Culture d'Abidjan sollicite l'annulation des arrêtés susvisés au motif qu'ils sont illégaux en ce qu'ils méconnaissent ses droits ;

 

Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que sur le fondement des arrêtés attaqués, les lots n° 2 bis, ilot 1 et n°2, ilot 1 sis à Abidjan-Treichville front lagunaire ont fait l'objet de certificats de propriété n° 001882 du 11 août 2003 et n° 0308268 du 18 mai 2009 au profit de Madame TAGLIANTE SARACINO ; qu'il s'ensuit que tout recours exercé en vue de la remise en cause de l'attribution ou de la propriété desdits lots, doit, pour être fondé, être dirigé contre les certificats de propriété qui se sont substitués aux actes attaqués ;

 

Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée et de rejeter la requête du Palais de la Culture en ce qu'elle est dirigée contre les actes ayant permis l'obtention par Madame TANGLIANTE SARACINO Janine des certificats de propriété ;

 

De la légalité de la lettre d'attribution n° 07-1456/MCUH/DDU du 16 juillet 2007

 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité dans l'identification du lot

 

Considérant que le requérant allègue qu'il y a une confusion totale sur l'identification du terrain appartenant à Madame TAGLIANTE SARACINO ; que cette confusion entache d'illégalité l'acte attaqué ;

 

Considérant cependant, que cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément permettant d'en apprécier la réalité, doit être écartée ;

 

Sur le moyen tiré des irrégularités dans le permis de construire et de la non-conformité des constructions

 

Considérant que le requérant soutient que le permis de construire de Madame TANGLIANTE SARACINO est caduc et que, par ailleurs, la bénéficiaire a construit des bâtiments à usage commercial en lieu et place des immeubles à usage d'habitation visé dans le document ;

 

Mais, considérant que le permis de construire est une autorisation donnée à l'attributaire ou au propriétaire d'un terrain en vue de sa mise en valeur selon des normes établies ; qu'un tel acte qui a pour but de sanctionner un projet de construction est sans influence sur la légalité de la lettre d'attribution ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Palais de la Culture n'est pas fondé à solliciter par les moyens allégués, l'annulation des actes attaqués ; que sa requête doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête du Palais de la Culture d'Abidjan est rejetée ;

 

Article 2 :   les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 :   Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, au Ministre de la Culture et de la Francophonie et au Secrétariat Général du Gouvernement ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

                LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                                 LE GREFFIER