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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 22/02/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-042 REP DU 22 FEVRIER 2010

 

ARRET N° 22

MANGNY FRANCOIS ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

.

LA COUR,

 

Vu       La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 février 2010 sous le numéro 2010-042 REP, par laquelle monsieur MANGNY François et madame IEVE Camille épouse MANGNY ayant pour Conseil, maître MAGNE KASSI ADJOUSSOU demeurant au 44, avenue Lamblin, résidence Eden, porte 32, 06 BP 6267 Abidjan 06, tél. 20 22 34 18, sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 07-1408 du 03 décembre 2007 portant annulation de l'attribution du lot n° 674 îlot n° 74 de la zone 4/C et de la réattribution à madame DIOP Tchaba ainsi que de la mise en demeure de déguerpissement n° 002/274/MCUH/DAJUGBL/CA du 09 février 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu       les pièces produites au dossier ;

 

Vu       le certificat de propriété n° 03001935 du 06 octobre 2008 délivré par la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques au profit de madame DIOP Tchaba publié au journal officiel du 30 avril 2009 ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 22 novembre 2010 au secrétariat de la Chambre et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme à qui la requête, le 13 avril 2010, et le rapport, le 28 décembre 2011, ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu       la requête en intervention volontaire du cabinet SCPA Alpha 2000 en date du 21 octobre 2010 pour le compte de madame DIOP Tchaba, nouvelle attributaire du lot n° 674 îlot 74 ;

 

Vu       les observations après rapport du Conseil du requérant enregistrées le 06 janvier 2012 à la Chambre Administrative ;

 

Vu       les observations après rapport du conseil de madame DIOP Tchaba, reçues le 11 janvier 2012 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que, par lettres du 23 octobre 1986 et du 02 mars 1988, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué les lots n° 672 et 674 îlot 74 de l'opération ZONE 4C Biétry à monsieur MANGNY François qui, après accomplissement des formalités prescrites, a bâti sa maison sur le lot 672 et prolongé son jardin sur une partie du lot 674 ; Que désirant procéder à la mise en valeur définitive du lot 674, il sollicite et obtient un permis de construire en mai 2007 et un certificat d'urbanisme d'une validité d'une année, renouvelé en mars 2009 ; que, contre toute attente, il reçoit le 09 février 2009, une mise en demeure de déguerpissement du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; que s'étant rendu dans les locaux dudit ministère pour information, il lui est signifié qu'après plusieurs courriers qui lui ont été adressés sans suite, le lot 674 îlot 74 lui a été retiré pour défaut de mise en valeur et réattribué à Dame DIOP Tchaba. ;

 

Qu'estimant que ces diverses décisions prises à son encontre sont illégales, après un recours gracieux le 20 avril 2009, resté sans suite, monsieur MANGNY et son épouse saisissent la Chambre Administrative seulement le 15 février 2010 du fait que « suite à des problèmes internes à la Cour Suprême, celle-ci ne fonctionnait plus jusqu'à ce mois de février 2010 », pour solliciter leur annulation ;

 

Considérant que madame DIOP Tchaba a intérêt au rejet de la requête ; que dès lors, son intervention est recevable ;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

 

Considérant que, pour contester la décision de retrait n° 07-1408 du 03 décembre 2007 du lot 674 îlot 74 et sa réattribution à dame DIOP Tchaba, ainsi que la légalité de la mise en demeure de déguerpissement prise à leur encontre le 09 février 2009 par le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, monsieur et madame MANGNY se prévalent des droits que leur ont conférés sur le lot susvisé les lettres d'attribution du 23 octobre 1986 et du 02 mars 1988 prises à leur profit par le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, lesquels droits, selon eux, ont fait l'objet de violation par les actes attaqués ;

 

Mais, considérant qu'il ressort de l'instruction et de la requête de l'intervenant volontaire que le lot n° 674 îlot 74 situé à Abidjan Marcory zone 4/C, sur le fondement de l'arrêté n° 08-0495/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 03 juillet 2008 publié au livre foncier le 1er octobre 2008 a fait l'objet du certificat de propriété n° 03001935 du 06 octobre 2008 au profit de madame DIOP Tchaba ; que dès lors, toute revendication juridictionnelle de droits sur le lot visé, non dirigé contre ledit certificat de propriété, mais contre des actes antérieurs auxquels il s'est substitué ne peut qu'être rejetée ; Qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à attaquer la décision n° 7-1408 du 3 décembre 2007 antérieure au certificat de propriété, ni à soutenir qu'en leur adressant une mise en demeure de déguerpissement le 9 février 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a excédé ses pouvoirs ;

 

DECIDE

 

Article 1 : l'intervention volontaire en défense de madame DIOP Tchaba est recevable ;

 

Article 2 : la requête n° 2010-042 REP de MANGNY François et autres est rejetée ;

 

Article 3 : les dépens sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ainsi qu'au Ministre de l'Economie et des finances (Direction de la conservation foncière).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                        LE SECRETAIRE.