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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 25/01/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-052 REP DU 16 AVRIL 2009

 

ARRET N° 18

SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE (SIPF) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

VU                   la requête enregistrée le 16 avril 2010 au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2010-052 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, société d'Etat dont le siège est à Abidjan, rue du Chemin de fer, 16 BP 1415 Abidjan 16, téléphone 20-21-96-24, représentée par son Directeur Général, monsieur Henri YOBO GOSSE, ayant pour conseil, maître DADJE Rodrigue, Avocat demeurant au 08 BP 594 Abidjan-Plateau, boulevard CLOZEL, immeuble les ACACIAS, 4ème étage, porte 401 téléphone 20-22-94-25/20-22-94-26, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 01102/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 25 mai 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à madame DJOGBE Elvire Grace Chantal la concession provisoire d'un terrain ;

 

VU                  les réquisitions du 30 décembre 2010 du ministère public près la Cour Suprême ;

 

 

VU                  les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués respectivement le 1er juin 2011 et le 08 décembre 2011 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui n'a produit ni mémoire en défense, ni observations ;

 

VU                  la notification le 08 décembre 2011 du rapport à la société requérante qui n'a pas déposé d'observations ;

 

VU                  l'arrêté attaqué ;

 

VU                  les autres pièces du dossier ;

 

VU                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï                 le rapporteur ;

 

Considérant que, par arrêté n° 01102 du 25 mai 2001, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à Madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, la concession provisoire d'une parcelle de terrain de 7 192 m² sise Abidjan Treichville comprise dans le patrimoine ferroviaire dévolu en pleine propriété à la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire (SIPF) suivant décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 ;

 

            Qu'estimant illégal cet arrêté, la SIPF, après un recours gracieux resté sans suite a, par requête du 16 avril 2010, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler pour excès de pouvoir ;

 

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

 

            Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en concédant à titre provisoire, à Madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, par un arrêté du 25 mai 2001 pris en méconnaissance du décret du 16 septembre 1995 portant dévolution en pleine propriété du patrimoine ferroviaire à la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire (SIPF), une parcelle de terrain dudit patrimoine, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a porté atteinte au droit de propriété de celle-ci et entaché sa décision d'une illégalité manifeste ; Que son arrêté du 25 mai 2001 est par suite, inexistant ;

 

            Qu'il s'ensuit que la société requérante est recevable, sans condition de délai à en demander l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er :    La requête n° 2010-052 REP du 16 avril 2010 présentée par la Société Ivoirienne de gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :      L'arrêté n° 01102/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 25 mai 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, la concession provisoire de la parcelle de 7192 m² d'Abidjan Treichville, (titre foncier n° 20.272 de Bingerville) est nul et de nul effet ;

 

Article 3 :      Les frais de l'instance sont mis à la charge du Trésor-Public.

 

Article 4        Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances ;           

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.