Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 25/01/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-141 REP DU 07 AVRIL 2009 |
ARRET N° 17 |
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SCI « BIG DEAL » C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
VU la requête, enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême, sous le n° 2009-141 REP du 07 avril 2009, par laquelle la Société Civile Immobilière dénommée BIG DEAL dite SCI BIG DEAL dont le siège est à Abidjan Marcory résidence, entre la SGBCI et CASH Center, 01 BP 2136 Abidjan 01 téléphone 21-26-83-98, représentée par monsieur KHALIL Hesne, son gérant demeurant audit siège, ayant pour conseil, maître Minta DAOUDA TRAORE, Avocat demeurant à l'immeuble les Harmonies bâtiment MIB, 1er étage, 30 BP 713 Abidjan 30, téléphone 20-30-25-15, sollicite que la Chambre Administrative de la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir la lettre n° 05336/MCU/SDU du 25 janvier 2004 et l'arrêté n° 04007/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 19 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant attribution et concession provisoire du lot à l'Eglise universelle du royaume de Dieu, ainsi que le certificat de propriété n° 05911 délivré le 25 avril 2005 par le conservateur de la propriété foncière ;
VU les décisions attaquées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont pas produit les conclusions et observations sollicités ;
VU les observations après rapport, enregistrées le 20 juillet 2011 au secrétariat de la Chambre Administrative, du conseil de la SCI BIG DEAL qui n'a pas produit son mémoire en défense après notification de la requête ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant que, l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu a obtenu, sur la base de la lettre n° 05336 du 23 janvier 2004 et de l'arrêté n° 04007 du 14 Avril 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui attribuant et concédant à titre provisoire, une parcelle de terrain d'une superficie de 13774 m² formant le lot n° A îlot B d'Abidjan-Adjamé, objet du titre foncier n° 111769 de la circonscription foncière de Bingerville, initialement concédée à l'Association des Femmes Ivoiriennes dite A.F.I par arrêté n° 0655 du 12 juillet 1977, la propriété du terrain au travers d'un certificat de propriété n° 05911 délivré le 25 mai 2005 par le conservateur de la propriété foncière d'Abidjan ; Que par arrêté n° 04048 du 27 octobre 2005, le ministre de la construction et de l'urbanisme, a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du lot et l'a attribué à la société civile immobilière BIG DEAL dite la SCI BIG DEAL, le 12 juillet 2007 par arrêté n° 07-14421 ;
Qu'estimant illégaux la lettre du 23 janvier 2004 et l'arrêté du 14 avril 2005, la SCI-BIG DEAL, représentée par son gérant monsieur KHALIL Hesne, après un recours gracieux du 06 octobre 2008, resté sans suite a, par requête du 07 avril 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de les annuler pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant qu'il n'est pas contesté que les actes attaqués n'ont pas été notifiés à la SCI BIG DEAL ; Qu'introduite selon les conditions de la loi, la requête susvisée est, dès lors, recevable ;
AU FOND
Considérant que, pour prendre les actes attaqués, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme invoque la dissolution de l'A.F.I et le non-paiement du prix de la concession entre les mains de l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces qu'à la date du 25 avril 2005, l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu avait obtenu la propriété du lot par un certificat de propriété délivré par le conservateur de la propriété foncière d'Abidjan ; Que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ne pouvait dès lors, sans méconnaître le droit de propriété de celle-ci, prononcer le 27 octobre 2005 le retour du lot au domaine privé de l'Etat ni l'attribuer à la SCI BIG DEAL suivant lettre n° 07-14421 du 12 juillet 2007 ;
Qu'il s'ensuit que la SCI BIG DEAL n'est pas fondée à soutenir que la lettre du 23 janvier 2004 et l'arrêté du 14 avril 2005 par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué et concédé le lot à titre provisoire à l'Eglise Universelle du Royaume de Dieu sont entachés d'illégalité ; Que sa requête doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2009-141 REP du 07 avril 2009 de la Société Civile Immobilière dite SCI BIG DEAL est recevable, mais mal fondée et rejetée ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont mis à la charge du trésor-public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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