Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 25/01/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-093 REP DU 05 MARS 2009 |
ARRET N° 16 |
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ALIBAHI ABDULAZIZ AHMED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
VU la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 mars 2009 sous le n° 2009-093 REP, par laquelle monsieur ALIBAHI Abdulaziz, ayant pour conseil la SCPA d'Avocats Dogué-Abbé Yao, avocats à la Cour, y demeurant, 29 boulevard Clozel, 01 BP174 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme relativement au recours hiérarchique à lui adressé contre la décision n° 174/P.SP/SG-2 du 09 Juin 2008 du Préfet de Région du Bas Sassandra, Préfet de San-Pédro ;
VU la décision attaquée ;
VU les pièces jointes ;
VU les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, le 30 octobre 2009, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable ; que le Préfet de San-Pedro a fait ses observations écrites le 27 décembre 2011 ;
VU La loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
EN LA FORME
Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est dirigé contre les décisions exécutoires des autorités administratives ;
Considérant que monsieur ALIBAHI Abdulaziz Ahmed demande l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui n'est pas une décision exécutoire susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : la requête de monsieur Alibhai abdulaziz Ahmed est irrecevable.
Article 2: les dépens sont laissés à la charge du requérant.
Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et au Préfet de San-pédro.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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