Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 25/01/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-365 REP DU 02 OCTOBRE 2007 |
ARRET N° 14 |
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NOUAMA KOUASSI EMMANUEL ALEXANDRE ET DAME ELLO YABA JEANNE EPOUSE NOUAMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête enregistrée le 02 octobre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-365 REP par laquelle monsieur NOUAMA KOUASSI EMMANUEL ALEXANDRE et madame ELLO YABA JEANNE EPOUSE NOUAMA qui ont élu domicile au Cabinet de maître YVES ARMAND KOUAME, avocat à la cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au 274, Boulevard GISCARD D'ESTAING Zone 4 C face à BIA SUD 1er étage, 1ère porte à droite en dessous de WESTERN UNION , 04 BP 2718 Abidjan 04, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-003/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 302 du lotissement de MARCORY ZONE 4/C objet du titre foncier n° 22 294 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 03 décembre 2008 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui a reçu notification de l'acte introductif d'instance par une correspondance du 11 mai 2008, n'a produit ni observations, ni moyens de défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les observations formulées par le requérant après rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que l'article 11 de l'arrêté n° 2164 A.G du 09 juillet 1936 dispose que « si à l'expiration des délais impartis, les concessionnaires n'ont point rempli les conditions de concession provisoire, le terrain peut leur être retiré. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans le cas où les retards constatés ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ;
Que selon l'article 247 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « l'huissier de justice doit, en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne. Il doit dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations » ;
Que l'article 252 du même code énonce que « si la personne visée dans l'exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au Parquet du dernier domicile connu en la personne du Procureur de la République ou de son Substitut, lequel visera l'original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l'acte s'il le retrouve » ;
Qu'enfin, l'article 253 dispose que « si la personne visée dans l'exploit n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice remet copie de l'exploit au Parquet, près le Tribunal où la demande est portée, en la personne du Procureur de la République ou de son Substitut dans les conditions visées à l'article précédent » ;
Considérant que se fondant sur un procès-verbal du 19 décembre 2006 constatant un défaut de mise en valeur du lot n° 302 du lotissement de MARCORY Zone 4/C objet du titre foncier n° 22 294 et sur une correspondance du 27 décembre 2006 déposée au bureau des huissiers du DISTRICT d'ABIDJAN, en guise de mise en demeure d'avoir à mettre ce terrain en valeur, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et De l'Habitat a, par arrêté n° 07-003 du 22 février 2007, décidé du retour au domaine privé de l'Etat dudit lot qu'il a réattribué à la Société Civile Immobilière TREMPLIN-REGIE par lettre n° 07-0097 du 05 mars 2007 et lui en a attribué la concession provisoire par arrêté n° 112/MCUH/DDU/SAPAA/SAC du 22 mars 2007 ;
Considérant que monsieur NOUAMA KOUASSI Emmanuel le précédent attributaire qui, suivant l'arrêté n° 0484/MCU/CAB/SADU du 21 mai 1976 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, avait obtenu la concession provisoire de ce même lot, estimant l'arrêté n° 07-003/MCUH/DDU/DAJ du 22 février 2007 illégal, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 22 mai 2007 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;
Considérant en la forme, que la requête des époux NOUAMA est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;
Considérant au fond, qu'en faisant délaisser sans aucune autre diligence, au bureau des huissiers du DISTRICT D'ABIDJAN la mise en demeure destinée aux époux NOUAMA dont l'adresse est « Ministère des Affaires Etrangères BP 1533 ABIDJAN », le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne s'est pas conformé aux prescriptions des articles 247, 252 et 253 du Code de Procédure Civile et 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 ; qu'une telle mise en demeure entachée d'illégalité rend nulle la procédure ayant abouti à la prise de l'acte attaqué ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte d'un constat d'huissier du 19 mars 2007 que le terrain avait été mis en valeur par le requérant ; qu'ainsi, en excipant du défaut de mise en valeur pour décider du retour du terrain au domaine privé de l'Etat, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris une décision qui repose sur des faits manifestement inexacts et encourt de ce fait l'annulation ;
DECIDE
Article 1er : la requête de monsieur NOUAMA KOUASSI Emmanuel Alexandre et madame ELLO YABA JEANNE EPOUSE NOUAMA est recevable et fondée ;
Article 2 : l'Arrêté n° 07-003/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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