Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 25/01/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-015 REP DU 15 JANVIER 2007 |
ARRET N° 12 |
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MAIRIE DE TREICHVILLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête n° 2007-015 REP enregistrée le 15 janvier 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle la Commune de Treichville, sise à ABIDJAN-TREICHVILLE, avenue CHRISTIANI 05 BP 926 ABIDJAN 05, représentée par Monsieur FRANCOIS AMICHIA, Maire de ladite Commune, qui a élu domicile en l'étude de la Société Civile Professionnelle d'Avocats KONAN et FOLQUET sise à ABIDJAN-PLATEAU, 13 rue PARIS VILLAGE, immeuble MOBIL-SOCCA, 1er étage 01 BP 8157 ABIDJAN 01, a formé un recours en annulation de la mise en demeure de démolition n°01276/MCUH/DAJC/KC du 27 novembre 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'a produit ni observations, ni moyens de défense, malgré la notification qui lui a été faite de l'acte introductif d'instance par une correspondance du 1er mars 2007 et du rapport;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, modifiée et complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 1er mars 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, modifiée et complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 997 dispose en son article 8 « qu'en l'absence de toute saisine du Tribunal, l'Etat peut également ordonner, après constat des agents assermentés, de procéder à la démolition des constructions édifiées en violation de la réglementation relative au permis de construire. La notification par l'Etat de la décision de démolition emporte de plein droit interdiction de poursuivre les travaux. La poursuite des travaux après notification entraine la démolition sans délai de l'ouvrage. La décision de démolition est susceptible de recours devant le Ministre chargé du logement et devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai de quarante cinq jours suivant sa notification ; la Chambre Administrative statue obligatoirement dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, faute de quoi l'Administration procède à la démolition des constructions litigieuses » ;
Considérant que pour cause de défaut de permis de construire, le 3 juillet 2006, la Société KAF-CI a reçu du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, une mise en demeure d'arrêter les travaux de construction qu'elle exécutait dans la Commune de Treichville au lieu dit « Rond Point de l'Avenue 8-Rue 12 », en application de la délibération n°05-166/MT/SG du 24 août 2005 du Conseil Municipal de ladite Commune ;
Qu'alors que par correspondance du 3 novembre 2006, le Maire de la Commune de Treichville a sollicité une suite favorable à la demande de permis de construire déposée entre temps, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat lui a fait servir, le 28 novembre 2006 une mise en demeure de démolition des constructions dans un délai de dix jours ; que malgré une demande du 1er décembre 2006 présentée par le Maire de Treichville en vue de faire rapporter cette mise en demeure ou à surseoir à son exécution, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a fait démolir le 13 janvier 2007, les ouvrages en construction ;
Qu'estimant cette mise en demeure illégale, la Commune de Treichville a, par requête du 15 janvier 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de la Commune de Treichville est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;
AU FOND
Considérant qu'en donnant à la Commune de Treichville un délai de dix jours pour démolir les ouvrages litigieux, l'acte attaqué tend à l'empêcher de mettre à profit le délai de quarante cinq jours pour exercer les recours administratif et juridictionnel prévus par la loi ; que ce faisant, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a méconnu les dispositions de la loi 65-248 du 04 août 1965 sus-visées ; que dès lors, la mise en demeure de démolition adressée le 28 novembre 2006 à la Commune de Treichville doit être annulée ; DECIDE
Article 1er : la requête de la Commune de Treichville est recevable et fondée ;
Article 2 : la mise en demeure de démolition adressée à la commune de Treichville le 28 novembre 2006 par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulée ;
Article 3 : les frais de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge du Logement.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ALLOH AGATHE, M. GBAYORO MATHIEU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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