Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 25/03/1992
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-73 AD DU 7 MAI 1991 |
ARRET N° 11 |
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OURA KOUASSI JULES C/ MINISTÈRE DE LA DÉFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-73 AD, la requête présentée par OURA Kouassi Jules, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Mai 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 7244/MD/DAALM/S/PD/PM du 31 Octobre 1990 du Ministre de la Défense qui a prononcé son exclusion de l'Ecole des Forces Armées pour fraude dans la constitution de son dossier de candidature remis à la disposition de son corps d'origine en qualité de Maréchal de Logis Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que l'élève Sous-officier de la Gendarmerie a présenté le concours semi- direct de formation d'élèves Officiers d'Active à l'école des Forces Armées de Bouaké cycle 1989-1991; que reçu à son examen, il était en deuxième année, lorsqu'il a été exclu de l'E.F.A. pour les motifs ci- dessus énoncés et remis à la disposition de son corps d'origine en qualité de Maréchal de Logis; Considérant que la décision susmentionnée a fait l'objet d'une procédure de sursis à exécution qui a été rejetée et devait être examiné sur le fond; Considérant qu'entre temps, un arrangement est intervenu entre le requérant et le Ministère de la Défense; qu'en cours d'audience OURA Kouassi Jules a déclaré se désister de sa requête en annulation dès lors qu'il a réintégré l'E.F.A. où il poursuit sa formation; qu'il s'ensuit par conséquent de lui donner acte de son désistement:
DECIDE
ARTICLE 1er: Donne acte à OURA Kouassi Jules de son désistement; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite au Ministre de la Défense. ARTICLE 3: Met les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé, et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Mao N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
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