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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 18/01/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-073 REP DU 14 JUIN 2010

 

ARRET N° 8

FLORIN YEBOUE HENRI GOLY ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête n° 2010-073 REP du 14 Juin 2010 par laquelle Madame FLORIN-YEBOUE Bernadette Louise Marie épouse HAMEIDAT, Messieurs FLORIN-YEBOUE Georges Louis Marie et FLORIN-YEBOUE Henri Goly, de nationalité ivoirienne, demeurant au 44, rue Georges COURTELINE, 69. 100 VILLEURBANNE (France), ayant élu domicile chez leur avocat Maître Martin NOMEL-LORNG, 20-22 boulevard Clozel, immeuble les ACACIAS, 6e étage, porte 601, 08 BP 154 Abidjan 08, tél. : 20 21 84 49, fax : 20 21 97 02, sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 00834/MCUH/DAJC/DMS du 15 Avril 2010 prise par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Parquet Général parvenues le 28 Mars 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et les observations écrites de Monsieur DIARRASSOUBA Souleymane du 11 Octobre 2010 ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux dudit ministère, auxquels la requête et le rapport ont été notifiés respectivement les 22 Juillet 2010 et 28 Novembre 2011, n'ont pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu                   la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que de l'économie des articles 57 et 61 de la loi sur la Cour Suprême, il résulte que la décision pouvant faire l'objet d'un recours en annulation est la décision initiale prise par l'Administration et non pas celle résultant du recours administratif hiérarchique ou gracieux ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, les consorts FLORIN-YEBOUE sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir, de « la décision n° 00834/MCUH/DAJC/DMS du 15 Avril 2010 prise par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat suite au recours gracieux du 24 Février 2010 adressé du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat » ;

 

            Considérant que la décision issue du recours administratif étant une phase de la procédure du contentieux de l'annulation, elle ne peut être considérée comme une véritable décision exécutoire susceptible d'être attaquée par le biais du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête des consorts FLORIN-YEBOUE doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2010-073 REP du 14 Juin 2010 de FLORIN-YEBOUE Henri Goly et autres est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens sont à la charge des requérants ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                      LE RAPPORTEUR                                LE SECRETAIRE.