Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 205 du 24/07/2013
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-186 S/EX DU 07 AVRIL 2013 |
ARRET N° 205 |
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KOUAME N'GUESSAN FULGENCE C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 07 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-186 S/EX, par laquelle monsieur KOUAME N’guessan Fulgence, ex-chef de service des Impôts fonciers de Cocody, ayant pour conseil la SCPA Akré et Kouyaté, avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody les-Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K 036, appartement n° 350, 06 BP 6470 Abidjan 06, Tél. 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative, le sursis à exécution de la décision n° 1377/MEF/DGI/CAB du 30 juillet 2012 du Directeur Général des Impôts le suspendant de ses fonctions, à titre de mesure conservatoire, pour corruption portant sur la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA ; Vu la décision attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, de retour de son congé annuel passé du 17 juin au 17 juillet 2012 en France, monsieur KOUAME N’guessan Fulgence, alors Chef des Impôts fonciers de Cocody, a été interpellé et gardé à vue, du 20 au 23 juillet 2012 par la Police Spéciale des Impôts, suite à l’interpellation d’un de ses agents, monsieur N’SOUA Stéphane, pour des faits de corruption ; qu’après une demande d’explication du 24 juillet 2012, le Directeur Général des Impôts prenait à son encontre la décision n°1377/MEF/DGI/CAB du 30 juillet 2012 pour le suspendre de ses fonctions, à titre de mesure conservatoire, pour corruption portant sur la somme de deux millions (2000.000) de francs CFA ; Qu’estimant la mesure de suspension prise sur le fondement des seules déclarations de son ancien collaborateur, excessive et illégale, en ce qu’elle méconnaît l’article 77 du statut général de la Fonction Publique qui limite la durée de suspension à trois mois, monsieur KOUAME N’guessan Fulgence, après un recours en excès de pouvoir, exercé le 2 avril 2013 (requête n°2013-047 REP), saisit à nouveau la Chambre Administrative, le 7 Avril 2013, pour solliciter le sursis à exécution de la décision attaquée ;
Sur la forme Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;
Sur le bien-fondé du sursis à exécution
Considérant que le préjudice dont se prévaut le requérant, l’atteinte à sa réputation et à son honorabilité pour des faits qu’il conteste, présente un caractère grave et immédiat de nature à justifier la demande de sursis, d’autant que, l’un des moyens invoqués, le maintien de la suspension au-delà du délai de trois mois fixé par la loi sur la Fonction Publique, paraît, en l’état de l’instruction, fondé ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’octroyer la mesure de sursis à exécution sollicitée ;
D E C I D E Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir n°2013-047 REP du 02 avril 2013, présentée par monsieur KOUAME N’Guessan Fulgence, il sera sursis à l’exécution de la décision n°1377/MEF/DGI/CAB du 30 juillet 2012 prise par le Directeur Général des impôts le suspendant de ses fonctions de chef du service d’assiette des Impôts Fonciers de Cocody ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de la Fonction Publique et au Directeur Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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