Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 74 du 28/12/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-386 REP DU 18 SEPTEMBRE 2006 |
ARRET N° 74 |
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N’GORAN KOUAKOU FRANCK C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
VU la requête enregistrée le 18 Septembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-386 REP, par laquelle monsieur N'GORAN Franck, 13 BP 2706 cellulaire : 06 10 91 65, demande à la chambre administrative de le rétablir dans ses droits en le déclarant admis au baccalauréat de la session de juin 2005 ;
VU la communication de la requête et le rapport faite au Ministère Public et au Ministre de l'Education Nationale qui n'ont produit, ni conclusions et mémoire en défense ni observations ;
VU les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié au requérant qui a produit ses observations le 18 novembre 2007 ;
VU la décision attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant que par requête du 18 septembre 2006, monsieur N'GORAN Kouakou Franck, candidat au baccalauréat série A2 de la session de juin 2005, refusé pour absence de livret scolaire (R A L S), demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de le rétablir dans ses droits en le déclarant admis ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des articles 59 et 60 combinés de la loi susvisée sur la Cour Suprême, que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'Administration pour répondre à la demande dont elle est saisie ;
Considérant en l'espèce qu'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême seulement le 18 septembre 2006, après le recours hiérarchique du 07 avril 2006 resté sans suite, alors qu'il connaissait son résultat du baccalauréat dès juillet 2005, le requérant a méconnu les délais suscités ;
Considérant au surplus, que les conclusions de monsieur N'GORAN Kouakou Franck tendant à voir la Chambre Administrative proclamer son admission au baccalauréat session de juin 2005 excèdent les pouvoirs du juge de la légalité ; Qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2006-386 REP du 18 septembre 2006 présentée par monsieur N'GORAN Kouakou Franck est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Education Nationale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM., BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; YVES N'GORAN Theckly, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; Mme ENOH Bernadette, M. BALLE ABOUA, Avocats Généraux; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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