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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 18/01/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-067 REP DU 20 MAI 2010

 

ARRET N° 5

BAMBA ISSIAKA ADAMA C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête n° 2010-067 REP du 20 Mai 2010, par laquelle Monsieur BAMBA Issiaka Adama, ex-employé à la société FINAMARK, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 794/MFPE/CAB du 12 Novembre 2008 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi portant annulation de la décision du Directeur de l'Inspection du Travail et autorisation de son licenciement pour faute lourde ;

Vu       la décision attaquée ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 12 Octobre 2010 et le mémoire en défense du 24 Septembre 2010 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi ;

Vu       les observations écrites de Monsieur BAMBA Issiaka Adama après communication du rapport ;

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu                   la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

De la recevabilité de la requête

            Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique ;

            Considérant qu'après avoir le 23 Juin 2009, reçu notification de la décision n° 794/MFPE/CAB du 12 Novembre 2008 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi portant annulation de la décision du Directeur de l'Inspection du Travail et autorisation de son licenciement, Monsieur BAMBA Issiaka Adama a, par lettre du 23 Décembre 2009, demandé au Ministre de « faire la lumière sur les faits à lui reprochés, de condamner la société FINAMARK à le réintégrer dans ses droits et fonctions » ; qu'une telle demande ne pouvant être regardée comme un recours préalable, la requête de BAMBA Issiaka Adama doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 2010-067 REP du 20 Mai 2010 de Monsieur BAMBA Issiaka Adama est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT               LE RAPPORTEUR                 LE SECRETAIRE