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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 26/04/1989

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 88-13 AD DU 15 MAI 1988

 

ARRET N° 8

AKOTO AKEI JOSEPH C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 88-13 AD du 15 mai 1988, la requête présentée par AKOTO Akei Joseph ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême 1er juin 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 5018/FP/CO du 26 Février 1988 du Ministre de la Fonction Publique;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 73 et suivant;

Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique;

Vu la décision n° 5018/FP/CD du 26 février 1988;

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que AKOTO Akei Joseph, alors qu'il était préposé interministériel en service à la Direction du Contrôle du Secteur Para Public, a abandonné son poste le 13 février 1985 ; que déjà à différentes occasions par le passé, il avait attiré l'attention de ses supérieurs hiérarchiques sur ses absences répétées et injustifiées au service;

Considérant que c'est compte tenu de tous ces éléments que l'autorité de tutelle a demandé la traduction de l'intéressé devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique qui après l'avoir entendu et jugé, a proposé sa révocation, proposition entérinée par la décision n° 5081/FP/CD du 26 février 1988 du Ministre de la Fonction Publique;

Considérant que AKOTO Akéï Joseph sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision au motif qu'elle est illégale et qu'il aurait été victime d'un abus de pouvoir;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête d'AKOTO Akei Joseph est recevable;

 

AU FOND

Considérant que tant devant ses supérieurs que devant le Conseil de discipline AKOTO Akeï Joseph a reconnu les faits qui lui sont reprochés; qu'il invoque pour sa défense son mauvais état de santé sans toutefois produire un dossier médical sérieux conformément aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique, qui prévoit un régime de congé maladie en faveur des fonctionnaires;

Qu'il s'ensuit que les arguments développés par le requérant et les griefs par lui énoncés dans sa requête sont sans fondement et ne peuvent être retenus; que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est une conséquence logique de ses obligations professionnelles;

 

SUR LES DEPENS

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de AKOTO Akei Joseph contre la décision n° 5018/FP/CD du 28 février 1988 est rejetée;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis â la charge du requérant ;

ARTICLE 3: Expédition de la présente décision sera transmise â Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE. MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT.

Où étaient présents. MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAKA, Conseille-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.