Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 21/12/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-401 REP DU 13 AOUT 2002 |
ARRET N° 72 |
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GOHA FELIX C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 13 août 2002, sous le n° 2002-401 REP, par laquelle monsieur GOHA Félix, adjoint administratif Mle 115303 v, 21 BP 1560 Abidjan 21 téléphone 23524660 demeurant à Yopougon, sollicite sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint administratif avec rappel de son salaire et une indemnisation des nuisances subies ;
Vu les réquisitions écrites du 26 février 2003 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant à la production du dossier disciplinaire intégral du requérant ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre du Travail et de la Fonction Publique n'a produit aucun mémoire en défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que suite à des absences répétées après la consolidation de ses blessures confirmée par certificat médical du 10 août 1999, monsieur GOHA Félix a été révoqué pour abandon de poste par arrêté n°1622/FPRA/CD du 22 février 2001 du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
Qu'estimant sa révocation injustifiée, GOHA Félix, après un recours gracieux infructueux du 06 février 2002, a saisi, par requête n° 2002-401 REP du 13 août 2002 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter sa réintégration ; Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant qui sollicite la réintégration dans ses fonctions d'adjoint administratif avec le rappel de son salaire et une indemnisation des nuisances subies, a tout intérêt d'exercer le recours de pleine juridiction devant les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits ;
Qu'en conséquence sa requête est irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2002-401 REP du 13 août 2002 de monsieur GOHA Félix est irrecevable ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au ministre de la Fonction Publique ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant GOHA Félix.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
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