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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 180 du 06/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-324 REP DU 21 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 180

BOKO KOUADIO JEROME C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 21 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-324 REP, par laquelle monsieur BOKO Kouadio Jérôme, Directeur de Société, demeurant, à Marcory Résidentiel, téléphone 07 07 49 83, 11 boîte postale 139, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 08-2250/ MCUH/ DDU/ AH/SA du 09 octobre 2008, du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur KOUAKOU Koffi ISAHI  du lot n° 5333, îlot n°541, du lotissement d’Abobo-Extention C, Commune d’Abobo ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête a été notifiée le 24 juillet 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles, il résulte que Monsieur KOUAKOU Koffi ISAHI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 10 août 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BOKO Kouadio Jérôme, parvenues le 31 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU Koffi ISAHI, parvenues le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 3328 bis/PA/DOM/ du 12 juin 1981, le Préfet d’Abidjan a attribué à monsieur BOKO Kouadio le lot n° 5333, îlot n° 541, sis à Abobo Gare, quartier Extension C ;

            Que, par lettre n° 1386/MCU/SDU du 23 mars 1989, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur MOBIO Jean Louis le lot n° 5333, îlot n° 541, sis à Abobo Extension C ;

            Que, par lettre n° 08-2250/MCUH/DDU/AH/SA du 09 octobre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a attribué le lot n° 5333, îlot n° 541, du lotissement d’Abobo C, dans la Commune d’Abobo, à monsieur KOUAKOU Koffi ISAHI, après qu’il l’ait précédemment retiré, par lettre n° 08-0603/MCUH/DAJC/EE/CA du 09 juillet 2008, à monsieur MOBIO Jean Louis ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution de monsieur KOUAKOU Koffi ISAHI, monsieur BOKO Kouadio Jérôme a, le 21 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 17 octobre 2016 rejeté le 11 novembre 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur ;
1/ justifie d’un intérêt juridiquement protégé, direct et personnel ;
2/ a la qualité pour agir en justice ;
3/ possède la capacité pour agir en justice ».

            Considérant que, par la lettre n° 3328 bis/PA/DOM/ du 12 juin 1981, le Préfet d’Abidjan a attribué à monsieur BOKO Kouadio Jérôme, le lot n° 5333, îlot n°541, d’une superficie de 1200 m², sis à Abobo Gare, quartier Extension C ;
Considérant que monsieur BOKO Kouadio Jérôme fonde son action sur la lettre précitée qui mentionne expressément que « les lots non mis en valeur dans un délai de dix-huit mois pour compter de la date d’attribution seront retirés d’office » ;  

            Que cette lettre d’attribution est devenue caduque depuis 1983 ; que, monsieur BOKO Kouadio Jérôme, qui n’apporte pas la preuve, trente-neuf ans (39) plus tard, de la mise en valeur du lot litigieux, n’a plus de lien avec ledit terrain ; qu’ainsi, il n’a aucun intérêt lui donnant qualité à agir pour solliciter l’annulation de l’acte qu’il attaque ;

            Considérant qu’en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, susvisé, la requête de monsieur Kouadio BOKO Jérôme  doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-324 REP du 21 novembre 2016 de monsieur Kouadio BOKO Jérôme est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de  monsieur Kouadio BOKO Jérôme ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MAI DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré,  BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER