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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 18/01/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-044 REP DU 25 FEVRIER 2010

 

ARRET N° 4

KANE KARIM ET AUTRES C/ - CHEF D’ETAT MAJOR DES FANCI - LE MINISTRE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-044 REP du 25 Février 2010 par laquelle les soldats de 1ère classe KANE Karim, DEWAKPO Klanié Appolinaire, ZITO Gondo Joël, SOUMAHORO Mamadou, PIASSE Glamande et BLEU Arsène, représentés par SORO SETIENGOLO, défenseur militaire près le Tribunal militaire, demeurant au Ministère de la Défense, Fonds de Prévoyance Militaire, porte 14, tél. : 20 25 35 35 ? 08 49 49 20, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir, du message n° 1313/EMA/DORH/BPERS/EFF du 23 Août 2007 du Chef d'Etat-major des FANCI portant annulation de leur réintégration au sein des FANCI et de la décision n° 0317/MD/DALM du 31 Décembre 2009 du Ministre de la Défense portant leur radiation ;

Vu       les décisions attaquées ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 09 Décembre 2010 et le mémoire en défense du Chef d'Etat-major des FANCI du 19 Mai 2010 ;

Vu       la communication du rapport faite le 28 Novembre 2011 ;

Vu       l'article 29 du code de procédure militaire ;

Vu                  la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

Sur la recevabilité de la requête

           

1°) Du recours en annulation du message n° 1313/EMA/DORH/BPERS/EFF du 23 Août 2007 

            Considérant que le message du 23 Août 2007 du Chef d'Etat-major des Armées portant annulation de la réintégration des requérants au sein des FANCI a déjà fait l'objet d'une décision d'annulation n° 003/MD/DALM prise le 02 Décembre 2009 par le Ministre de la Défense, sur recours exercé le 22 Octobre 2009 ;

            Considérant que la décision du 23 Août 2007 ayant été annulée ne peut plus faire l'objet d'un recours en annulation ; qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable parce que sans objet ;

           

2°) Du recours en annulation de la décision n° 0317/MD/DALM du 31 Décembre 2009 

            Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, la décision du 31 Décembre 2009 du Ministre de la Défense annulant celle du 02 Décembre 2009 qui annulait leur radiation ne constitue pas le rejet de leur recours hiérarchique du 22 Octobre 2009 auquel il a été répondu par la décision du 02 Décembre 2009, mais plutôt une nouvelle décision qui, comme telle, devrait faire l'objet d'un recours administratif préalable ; qu'ainsi, le recours juridictionnel formé en l'absence d'un tel recours doit être déclaré irrecevable ;

           

3°) De la constitution d'un défenseur militaire devant la Chambre Administrative

            Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême, la signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude ; que le défenseur militaire, en application des dispositions de l'article 29 du code de procédure militaire, n'intervient qu'en matière pénale devant les juridictions d'instruction et de jugement militaires ;

 

            Considérant qu'il en résulte que le défenseur militaire, qui n'est pas avocat de profession, ne peut valablement signer une requête devant la Chambre Administrative en lieu et place des demandeurs ; que la requête signée par le militaire SORO SETIENGOLO, personne dépourvue de qualité pour le faire, doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête 2010-044 REP du 25 Février 2010 des soldats KANE Karim et autres est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens seront supportés par les requérants ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au chef d'Etat-major général des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire et au Premier Ministre, Ministre de la Défense.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT               LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE