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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 18/01/2012

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-397 CAS/ADM DU 07 SEPTEMBRE 2010

 

ARRET N° 3

PORT AUTONOME D’ABIDJAN (PAA) C/ COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ELECTRONIQUE (CIELM)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JANVIER 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       l'exploit d'huissier aux fins de pourvoi en cassation n° 2010-397 CAS/ADM du 07 Septembre 2010 par lequel le Port Autonome d'Abidjan (P.A.A.), société d'Etat, dont le siège social est sis à Abidjan, rue des Piroguiers, boulevard du Port, BP V 85 Abidjan, agissant en la personne de Monsieur Marcel GOSSIO, son Directeur Général, ayant pour conseil la SCPA MOÏSE-BAZIE, KOYO et ASSA ? AKOH, Avocats à la Cour d'Abidjan, y demeurant, Cocody 8, rue B 15 , 08 BP 2614 Abidjan 08, tél : 22 44 38 85 / 22 44 39 08, fax : 22 44 38 88, sollicite la cassation de l'arrêt contradictoire n° 92 rendu le 26 Mars 2010 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Vu       l'arrêt contradictoire n° 92 rendu le 26 Mars 2010 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997, notamment en son article 54 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, n° 92 du 26 Mars 2010) que par décision n° 002388/DG/DD/DPF/SAF/AS/DMC du 11 Septembre 2002, le Port Autonome d'Abidjan a retiré à la société CIELM l'autorisation d'occuper une parcelle du domaine public, en l'espèce le lot n° 417 B qu'il lui avait accordé par acte du 22 Juin 1989, aux motifs que cette société n'exerçait pas les activités convenues sur ce site qu'elle sous-louait de surcroît ; 

 

            Considérant que la Cour d'Appel a confirmé la condamnation du Port Autonome d'Abidjan à payer à la société CIELM la somme de 293 420 852 francs à titre de remboursement des réalisations effectuées sur le lot retiré et celle de 4 970 160 francs au titre de remboursement de frais d'expertise ;

 

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

 

            Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie? sauf les décisions rendues par les juridictions répressives » ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, le Port Autonome d'Abidjan est, tel qu'il résulte de la loi n° 97-515 du 04 Septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d'Etat et du décret n° 2001-143 du 14 Mars 2001 portant approbation de son statut, une société de droit privé, de même que la société CIELM ;

 

            Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute personne morale de droit public au procès, la Chambre Administrative, saisie en cassation, doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant la Chambre Judiciaire compétente ;

 

DECIDE

 

Article 1er : Déclare la Chambre Administrative de la Cour Suprême incompétente pour connaître du pourvoi contre l'arrêt n° 92 rendus le 26 Mars 2010 par la Cour d' Appel d' Abidjan ;

           

Article 2 : Renvoie les parties devant la Chambre Judiciaire compétente.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, BALLE ABOUA, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE.