Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 67 du 21/12/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-112 REP DU 22 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 67 |
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EL CHEIKH ABDUL SALAM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 22 septembre 2010, sous le n° 2010-112-REP par laquelle Monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, Directeur de Société, de Nationalité Ivoirienne, ayant pour conseil Maître KAMIL TAREK, Avocat à la Cour, y demeurant à Marcory Résidentiel, rue de la Paix, Immeuble SIB 3ème étage, 05 B.P. 1404 Abidjan 05, tél. : 21 28 42 88 / Fax : 21 28 42 26, demande à la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de deux (02) arrêtés pris par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat :
- L'arrêté n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDA du 11 mars 2009 portant modification du plan de lotissement de Koumassi Zone industrielle ;
- L'arrêté n° 09-0589/MCU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009 accordant à EZZEDINE ATEF la concession provisoire du lot n° 33 bis de Koumassi Zone industrielle ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme à qui la requête ainsi que le rapport ont été transmis et notifiés les 13 décembre 2010 et 10 octobre 2011 n'ont pas produit de réquisitions écrites ni de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du Domaine Public et des Servitudes d'Utilité Publique en Côte d'Ivoire, modifié par les décrets du 07 septembre 1935 du 03 juin 1952 et l'arrêté n° GG 289 A.E du 24 novembre 1928 pris pour l'application dudit décret ;
Vu les décrets n° 2007-456 du 07 avril 2007, n° 2007-458 du 20 avril 2007 et n° 2007-506 du 13 juin 2007 portant nomination et attributions des membres du Gouvernement et organisation du Ministère des Infrastructures Economiques ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que suite à une demande du 25 août 2009 monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, a obtenu par arrêté n° 020/MIE/CAB du 14 avril 2009, l'autorisation d'occupation temporaire en Zone Industrielle de Koumassi, en bordure de la rue Des Scieurs, d'un terrain de 3.000 M2 dépendant du Domaine Public ; que par un autre arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 abrogeant le 1er, il a été autorisé à occuper par extension du terrain sus-indiqué une parcelle de 8.000 M2 avec promesse de bail emphytéotique ;
Considérant que par arrêté n° 0589/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a accordé à monsieur EZZEDINE ATEF la concession provisoire du lot n° 33 bis de 6.400 M2 sise en Zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 124.926 ;
Qu'estimant que cette décision lui fait grief, monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 26 mars 2011 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 22 septembre 2010 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ;
AU FOND
Considérant qu'au soutien de sa demande, le requérant allègue la violation des décrets du 29 septembre 1928 portant réglementation du Domaine Public de l'Etat, du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement, et du 26 novembre 1930 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la violation du décret du 26 novembre 1930 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
De la violation des décrets du 29 septembre 1928 et du 20 avril 2007
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1er, 6 et 7 du décret du 29 septembre 1928 sus-énoncé : font partie du Domaine Public de l'Etat, entre autres : les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature… ;
Considérant qu'il est constant, que la parcelle disputée constitue le prolongement d'une voie de desserte de la Zone Industrielle de Koumassi ; qu'elle appartient de ce fait, au Domaine Public Routier de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort du dossier que ladite parcelle n'a pas fait l'objet de déclassement tel que prévu par l'article 7 du décret précité ; qu'ainsi, celle-ci est demeurée dans le Domaine Public de l'Etat ; que dès lors, elle ne peut être attribuée aux particuliers que par le seul Ministre chargé du Domaine Public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du décret du 20 avril 2007 produit au dossier, le Ministre chargé du Domaine Public à l'époque des faits, était le Ministre des Infrastructures Economiques ;
Qu'il échet, en conséquence de ce qui précède, de déclarer irréguliers, les arrêtés du 11 mars et du 22 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, modifiant le plan de lotissement de Koumassi Zone Industrielle et l'arrêté accordant la concession provisoire du lot n° 33 bis à Monsieur EZZEDINE ATEF, et partant, de les annuler ;
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2010-112 REP du 22 septembre 2010 de Monsieur EL CHEIKH ABDUL SALAM est recevable et fondée ;
Article 2 : Les arrêtés n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDAF, du 11 mars 2009, portant modification du plan de lotissement de Koumassi, Zone Industrielle par la création d'une parcelle de 6.400 M2 et n° 09-0589/MCUDGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009 accordant à Monsieur EZZEDINE ATEF, la concession provisoire du lot n° 33 bis de Koumassi Zone Industrielle, sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO Maria, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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