Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 21/12/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-108 REP DU 13 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 64 |
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UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS (UNETEL) C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 13 septembre 2010, sous le n° 2010-108 REP, par laquelle l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications dite UNETEL, agissant aux diligences de son représentant légal monsieur LOUKOU Kouadio Michel, Président du Conseil d'Administration et ayant pour Conseil le Cabinet CD et associés, société d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, sise au Plateau, 40 Avenue Lamblin 17 BP 1328 Abidjan 17, Tél. 20 32 80 26, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 25 de l'annexe fiscale de l'ordonnance n ° 2009-382 du 26 novembre 2009 portant budget de l'Etat ;
Vu le texte attaqué ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère public à qui la requête a été transmise le 22 décembre 2010 et le rapport le 1er juin 2011 n'a pas produit de réquisitions ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 22 décembre 2010 au Ministre de l'Economie et des Finances et le 6 juin 2011 au Directeur Général des impôts ;
Vu les observations écrites après rapport du Cabinet F.D.K.A., Conseil de l'Etat, parvenues le 13 juillet 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les observations orales du conseil du requérant à l'audience du 23 novembre 2011 ;
Vu la notification le 25 novembre 2011 au conseil du requérant du mémoire en défense de l'Etat de Côte d'Ivoire et du rapport ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'estimant que l'article 25 de l'annexe fiscale de l'ordonnance N° 2009-382 du 26 novembre 2009 portant budget de l'Etat établit un droit de communication à la charge des opérateurs de téléphonie et leur impose des mécanismes de contrôle des flux de communication, lesquels, non seulement leur causent des préjudices mais violent aussi le secret de la correspondance et le principe du respect de la vie privée, l'UNETEL, après un recours administratif préalable exercé le 8 mars 2010 devant le Président de la République et resté sans suite, demande à la Chambre administrative, saisie le 13 septembre 2010, d'en prononcer l'annulation ;
De la recevabilité
Considérant qu'il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ; que ledit recours, qui peut être soit gracieux soit hiérarchique, doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le recours administratif préalable de l'UNETEL exercé devant le Président de la République, seulement le 8 mars 2010, alors que l'ordonnance entreprise a été publiée au Journal Officiel le 4 janvier 2010, est intervenu au-delà du délai de deux mois qui a expiré le 5 mars 2010 ; qu'ainsi la requête de l'UNETEL a méconnu les dispositions législatives ci-dessus visées qui sont d'ordre public, et doit par conséquent, être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête N° 2010-108 REP présentée le 13 septembre 2010 par l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL) est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'UNETEL ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances, au Directeur Général des Impôts, au Président de la République.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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