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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 21/12/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2010-058 REP DU 26 AVRIL 2010 ET N° 2011-013 REP DU 22 FEVRIER 2011

 

ARRET N° 63

SOCIETE ITELCOM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     les requêtes n° 2010-058 REP du 26 Avril 2010 et n° 2011-013 REP du 22 Février 2011, par lesquelles la société ITELCOM, sise à Abidjan-Cocody, rue des Jardins, immatriculée sous le RCCI n° 257 931, 08 BP 678 Abidjan 08, représentée par son gérant Monsieur FAHED ZEIDAN, de nationalité guinéenne, ayant pour conseil la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, tél. : 20 22 40 41 / 20 22 40 43, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de :

         - la lettre n° 08-3245/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 16 Décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant attribution à la société Ivoirienne de Gestion et de Construction Immobilière (IGCI) la parcelle de terrain sise à la place Akwaba (commune de Port-Bouët) d'une contenance de 6 ha 20 a 77 ca ;

 

         - l'arrêté n° 08-1030/MCUH/DDU du 23 Décembre 2008 du même Ministre accordant à ladite société la concession provisoire de cette parcelle ;

 

         - le certificat de propriété n° 30020300 du 19 Février 2009 établi au nom de la société IGCI ;

 

Vu     les décisions attaquées ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées le 22 Novembre 2011 à la Chambre Administrative ;

 

Vu     les mémoires en défense des 14 Septembre 2010 et 28 Juin 2011 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ainsi que les observations écrites de la société IGCI produites les 07 et 19 Juillet 2011 ;

 

Vu     la note écrite du 18 Octobre 2011 des conseils de la société ITELCOM après communication du rapport ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     le décret du 29 Septembre 1928 portant règlementation du Domaine Public et des servitudes d'utilité publiques en Côte d'Ivoire, modifié par le décret du 07 Septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 Juin 1952 et son arrêté d'application n° GG289 A. E. du 24 Novembre 1928 ;

 

Vu     le décret n° 2164 du 09 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, modifié par les décrets du 31 Janvier 1938 et 05 Novembre 1977 ;

 

Vu     les décrets n° 2007-456 du 07 Avril 2007, n° 2007-458 du 20 Avril 2007 et n° 2007-506 du 13 Juin 2007 portant nomination et attributions des Membres du Gouvernement et organisation du Ministère des Infrastructures Economiques ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

         Considérant que voulant exploiter l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle du domaine public lagunaire et routier sise à Port-Bouët entre l'hôpital général et le 43e BIMA qu'elle a obtenue suivant arrêté 0115/MEMIE/CAB du 08 Juin 2004 du Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures Economiques, la société ITELCOM a, après avoir constaté qu'une tierce personne, la société IGCI, détenait successivement sur ladite parcelle une lettre d'attribution ainsi qu'un arrêté de concession provisoire et un certificat de propriété, saisi la Chambre Administrative en vue de l'annulation de ces titres ;

 

En la forme

 

         Considérant que les procédures n° 2010-058 REP du 26 Avril 2010 et 2011-013 REP du 22 Février 2011 qui opposent les mêmes parties présentent un lien de connexité ; qu'il y a donc lieu d'ordonner leur jonction pour être statué par un même arrêt ;

 

         Considérant par ailleurs que les deux requêtes, introduites dans le respect des conditions de forme et de délais, sont recevables ;

 

Au fond

        

         Sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de la requête ;

 

          Sur l'incompétence du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de  l'Habitat à concéder le terrain litigieux

 

         Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que la parcelle litigieuse située entre l'hôpital général de Port-Bouët et le 43e BIMA, dont l'occupation temporaire avait été accordée à la société ITELCOM suivant arrêté n° 0115/MEMIE/CAB du 08 Juin 2004, fait partie du domaine public lagunaire et routier ; qu'en effet, non seulement l'arrêté d'occupation le précise, mais aussi et surtout en application de l'article 1er du décret du 29 Septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d'utilité publiques, la lagune et la route ainsi que leurs zones font partie du domaine public ;

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret précité, le Ministre chargé des Domaines, en l'occurrence le Ministre des Infrastructures Economiques ainsi qu'il résulte du décret n° 2007-458 du 20 Avril 2007 portant attributions des Membres du Gouvernement, est seul compétent pour la gestion du domaine public ; qu'il en résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne peut attribuer la parcelle litigieuse à la société IGCI (16 Décembre 2008), ni accorder à celle-ci un arrêté de concession provisoire (23 Décembre 2008), avant tout déclassement exigé par la loi.

 

         Que dès lors, la société ITELCOM est fondée à solliciter l'annulation des décisions attaquées ;

 

DECIDE

 

Article 1er : Les requêtes n° 2010-058 REP du 26 Avril 2010 et 2011-013 REP du 22 Février 2011 sont recevables et fondées ;

 

Article 2 : La lettre d'attribution n° 08-3245/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 16 Décembre 2008, l'arrêté de concession provisoire n° 08-1030/MCUH/DDU du 23 décembre 2008 et le certificat de propriété n° 30020300 du 19 Février 2009 pris au bénéfice de la société IGCI sont annulés ;

 

Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, au Ministre des Infrastructures Economiques et au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR             LE SECRETAIRE