Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 21/12/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-550 REP DU 05 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 60 |
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DJIDJA DENIS -DJIDJA DERE ALPHONSE C/ PREFET D’AGBOVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-550 REP du 05 Novembre 2009, par laquelle Messieurs DJIDJA Denis et DJIDJA Déré Alphonse, respectivement enseignant à la retraite et commerçant, tous les deux domiciliés à RUBINO, ayant pour conseil Maître SINGO TIA Paul, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble CCIA, 11e étage porte 17, 03 BP 404 Abidjan 03, tél. : 20 21 00 40, 07 51 50 63, 66 28 56 12, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir, du certificat foncier individuel n° 01/RA/PA/AGBO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 établi par le préfet d'Agboville au nom de Madame YAO AOUTOU épouse MBADAMA ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées le 25 Juillet 2011 à la Chambre Administrative ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 03 Mai 2010 à Monsieur le Préfet d'Agboville, au Sous-préfet de RUBINO et au Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville qui n'y ont pas donné de suite ;
Vu le décret n° 99-594 du 13 Octobre 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 98-750 du 23 Décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que messieurs DJIDJA Denis et DJIDJA Déré Alphonse, apprenant le 10 Juin 2009 par Madame YAO AOUTOU épouse MBADAMA qu'elle détenait le certificat foncier individuel n° 01/RA/PA/AGRO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 portant sur la parcelle de forêt de 161,70 hectares sise aux PK 93 et 98 de RUBINO dont ils revendiquent la propriété coutumière et pour laquelle DJIDJA Alphonse effectuait des démarches pour obtenir un certificat foncier, ont, aux motifs que le certificat foncier de madame YAO AOUTOU a été délivré en violation des articles 3, 4 et 11 du décret n° 99-594 du 13 Octobre 1999, en ce que ni le Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville, ni le Comité de Gestion foncière de RUBINO n'ont participé à l'élaboration du titre critiqué, saisi la Chambre Administrative le 05 Novembre 2009 pour demander l'annulation du certificat foncier du 21 Mars 2007, après avoir formé le 10 Juin 2009, un recours gracieux demeuré sans suite ;
En la forme
Considérant que la requête est recevable pour avoir satisfait aux conditions de forme et délais prévues par les articles 57 à 63 de la loi sur la Cour Suprême ;
Au fond
Considérant, aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine foncier rural, que dès réception de la demande d'enquête de constat de droits sur le domaine foncier rural coutumier, « le sous-préfet désigne un commissaire-enquêteur sur proposition du directeur départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales… Le commissaire-enquêteur constitue une équipe d'enquête qui comprend un représentant du Conseil du village, un représentent du Comité villageois de Gestion foncière… » ; que suivant les dispositions de l'article 11 de ce décret, le directeur départemental de l'Agriculture et des Ressources animales « contrôle ce dossier et prépare le Certificat foncier qu'il soumet à la signature du préfet du département ».
Considérant cependant que des pièces du dossier, il résulte que les membres du Comité villageois de Gestion foncière de RUBINO, de même que le Directeur Départemental de l'Agriculture d'Agboville n'ont pas été saisis pour l'établissement du certificat foncier délivré à madame YAO épouse MBADAMA ; que la simple mention de l'accomplissement des formalités légales figurant sur ce titre ne saurait conférer à celui-ci un caractère légal d'autant que le même Préfet, qui n'a pas répondu aux griefs articulés par les requérants, a, dans une autre espèce, sur saisine des mêmes requérants, suspendu un certificat foncier individuel délivré le 03 Septembre 2007 à Madame N'DRI Adjoua Elise, dans les mêmes conditions, au motif que ledit « certificat est entaché d'irrégularité pour vice de procédure lié à une insuffisance d'enquête foncière » ; que c'est donc en violation des dispositions des articles 3, 4 et 11 du décret précité que le Préfet d'Agboville a délivré le certificat foncier à Madame YAO épouse MBADAMA ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du certificat foncier n° 01/RA/PA/AGBO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Messieurs DJIDJA Denis et DJIDJA Déré Alphonse est recevable et fondée ;
Article 2 : Le certificat foncier n° 01/RA/PA/AGBO/SG/D2/B2 du 21 Mars 2007 délivré par le Préfet d'Agboville est annulé ;
Article 3 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Préfet d'Agboville et au Ministre de l'Agriculture.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT UN DECEMBRE DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, MM. BALLE ABOUA, YEO ALI, Avocats généraux; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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