Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 1 du 23/03/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-040 REF DU 03 FEVRIER 2010 |
ORDONNANCE N° 1 |
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LES AYANTS-DROIT DE FEU OLLO GABRIEL CONTRE DJA LOU N’GUESSAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
Vu la requête en référé enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-040 REF du 3 Février 2010 présentée par les ayants droit de feu OLLO Gabriel représentée par la société d'Avocats Juris Fortis 01BP 2641 Abidjan 01, Tél 22-42-92-17 ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu le décret n° 71-672 du 19 décembre 1971, portant création d'une société d'Etat dénommée : « Société d'Equipement des Terrains Urbains » ;
Vu les notifications faites les 5 Mars 2010 au Ministre de la Construction et à madame DJA LOU N'GUESSAN, restées sans réponse ;
Vu la transmission de la copie des notifications à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Considérant que les ayants droit de feu OLLO Gabriel demandent au Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'arrêt immédiat, en application de l'article 79 b de loi suscitée, des travaux entrepris par madame DJA LOU N'GUESSAN sur le lot n°317 îlot 46 de 613 m² sis à Yopougon Kouté, acquis en 1982 par leur père défunt avec la Société d'Equipement de Terrains Urbains, la SETU ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 79 que « dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative? »
Considérant que la mesure sollicitée est de nature à entraver l'exécution de l'arrêté n°03502/MCU/DDU du 17 Décembre 2004 ayant concédé, à titre provisoire, à madame DJA LOU N'GUESSAN ledit lot.
Qu'il convient de rejeter la requête ;
O R D O N N E
Article 1 : La requête présentée par les ayants-droit de feu OLLO Gabriel est Rejetée ;
Ainsi jugé et prononcé par le Président de la Chambre Administrative en son cabinet le VINGT TROIS MARS DEUX MIL DIX, assisté de Maître LANZE K. Denis, Secrétaire de Chambre.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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