Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 29/12/2010
COUR SUPREME |
RETRACTE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-236 T-OPP DU 25 JUIN 2010 |
ARRET N° 117 |
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SOCIETE D.M.D C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-236 tierce opposition du 25 Juin 2010 par laquelle la SARL Unipersonnelle de Distribution de Marchandises diverses dite DMD au capital de 50 000 000 francs sise à Adjamé près de la Mairie, immatriculée au registre de commerce sous le n° 80 954 ayant pour représentant Monsieur HOBALLAH Ahmed 01 BP 2253 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître GOFFRI, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant 17 boulevard Roume immeuble Roume 1er étage porte 11, 08 BP 203 Abidjan 08, a formé une tierce opposition contre l'arrêt n° 63 du 29 Juillet 2009 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
VU les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courriers du 22 Septembre 2010 au Ministère Public, au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ainsi qu'à Monsieur CAMARA Moussa qui n'ont pas réagi ;
VU les lettres de notification du rapport adressées le 10 Décembre 2010 au Ministère Public, au Ministre de la Construction et à CAMARA Moussa qui n'ont fait aucune observation ;
VU l'arrêt d'annulation n° 63 du 29 Juillet 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par arrêt n° 63 du 29 Juillet 2009 la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé, à la requête de CAMARA Moussa l'arrêté conjoint n° 2123/MCUH/MIPSP/MEMEF du 23 Février 2004 des Ministres de la Construction, de l'industrie et de l'Economie prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 320 îlot 39 du lotissement de Yopougon Zone Industrielle ;
Que s'estimant lésée par cette décision la Société de Distribution de Marchandises Diverses dite DMD qui a racheté ledit lot le 12 Février 2009 à la Société MILLE PLAST par-devant Maître SIDIBE Aka, notaire à Abidjan, a formé une tierce opposition le 25 Juin 2010 contre l'arrêt n° 63 du 29 Juillet 2009, aux fins de le voir rétracter ;
En la forme
Considérant que l'exécution de l'arrêt attaqué est susceptible de causer un préjudice à la Société DMD en compromettant son projet de construction ;
Que n'ayant pas été appelée à l'instance initiale, son recours en tierce opposition contre l'arrêt entrepris est recevable en application des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et des articles 187 à 193 du code de procédure civile commerciale et administrative ;
Au fond
Considérant que la Société DMD soutient à l'appui de son recours que le lot litigieux retiré à CAMARA Moussa par arrêté interministériel n° 2123/MCUH/MIDSP/MEMEF du 23 Février 2004 a été réattribué puis concédé à la Société MILLE PLAST par les arrêtés suivants :
- L'arrêté conjoint n° 03467/MCUH/MIDSP/MEMEF du 07 Décembre 2004 des Ministres de la Construction, de l'Industrie et de l'Economie portant attribution à la Société MILLE PLAST avec promesse de bail emphytéotique du lot 320 îlot 39 sise en Zone Industrielle de Yopougon ;
- L'arrêté n° 03842/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 Mars 2005 du Ministre de la Construction accordant à la Société MILLE PLAST la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du même lot ;
Qu'en se fondant sur ces arrêtés qui ne souffrent d'aucune irrégularité, la SARL MILLE PLAST a cédé par acte notarié du 12 Février 2009 le lot litigieux à la Société DMD ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête, qu'une mise en demeure a été effectivement servie dès le 13 Juin 2003 à CAMARA Moussa par le Chef de Service du domaine urbain, avant la prise de l'arrêté conjoint n° 2123/MCUH/MIPSP/MEMEF du 23 Février 2004 ;
Considérant qu'il ressort en outre du procès verbal n° 12 de la réunion de la commission interministérielle d'attribution des lots industriels tenue le 04 Septembre 2003, qu'une visite de chantier effectuée sur le site du lot litigieux le 19 Août 2003 a établi que ce lot était toujours en friche et n'avait pas été mis en valeur ;
Qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 11 du décret 2164 du 09 Juillet 1936 avait été, en l'espèce effectivement observées par les Ministres avant l'édiction de l'arrêté conjoint du 23 Février 2004 ; que l'arrêté attaqué n'étant dès lors entaché d'aucune illégalité, c'est à bon droit que la Société DMD absente lors de l'instance initiale, sollicite la rétractation de l'arrêt entrepris ;
D ECIDE
Article 1er : La requête n° 2010- 236 tierce opposition du 25 Juin 2010 est recevable et fondée ;
Article 2: L'arrêt n° 63 du 29 Juillet 2010 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté et l'arrêté interministériel n° 02123/ MCUH/MIPSP/MEMEF du 23 Février 2004 recouvre son plein et entier effet ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, et de l'Urbanisme, au Ministre de l'Industrie et au Ministre de l'Economie et des Finances ;
Article 4: Les frais sont à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de BALLE ABOA et Mme TIACOH Martine, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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