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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 27/07/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-357 REP DU 04 SEPTEMBRE 2008

 

ARRET N° 54

KANGA MIESSAN JEAN-BAPTISTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête n° 2008-357 REP du 04 septembre 2008 par laquelle monsieur KANGA Miessan Jean-Baptiste Médecin demeurant à Cocody les deux-plateaux 08 BP 948 Abidjan 08, ayant pour conseil maître ESSY N'GATTA, Avocat demeurant au 28 Boulevard ANGOULVANT 04 BP 3060 Abidjan 04, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0001/MCUH/DAJA/DMS/CA du 08 février 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

VU       les conclusions du Ministère Public du 17 juillet 2009 et ses observations après rapport, enregistrées le 25 juillet 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

VU       les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a pas produit son mémoire en défense ni observations écrites ;

 

VU       la décision attaquée ;

 

VU       les autres pièces du dossier ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     monsieur le Conseiller-rapporteur ;

        

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, monsieur KANGA Miessan Jean-Baptiste, acquéreur moyennant le prix de 5.992.500 francs, du lot n° 1110 îlot 119 sis à Cocody-Riviera III commune de Cocody, suivant acte administratif de vente des 19 décembre 1996 et 10 avril 1997 lui conférant à compter de sa signature la propriété du terrain et la jouissance pleine et entière, s'est vu notifier le 20 février 2008 l'arrêté n° 0001 du 08 février 2008, par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour du lot au domaine privé de l'Etat ; Qu'estimant cet arrêté illégal, monsieur KANGA Miessan Jean-Baptiste, après le recours gracieux du 21 mars 2008 demeuré sans suite, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l'annuler pour excès de pouvoir par requête du 04 septembre 2008 ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ministériel du 08 février 2008 a été notifié le 20 février 2008 au requérant ; Qu'ainsi, sa requête est recevable comme conforme à la loi ;

 

AU FOND

 

         Considérant que, pour prendre l'arrêté attaqué, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat invoque la non mise en valeur par monsieur KANGA Miessan Jean-Baptiste du lot à lui "initialement concédé à titre provisoire" depuis plus de 12 ans ;

 

         Considérant cependant qu'en se déterminant ainsi, alors que, par l'acte administratif des 19 décembre 1996 et 10 avril 1997, il a vendu le lot litigieux à monsieur KANGA Miessan Jean-Baptiste qui l'a ainsi acquis en pleine propriété, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a porté atteinte au droit de propriété de celui-ci et entaché d'une illégalité manifestement intolérable son arrêté qui doit être déclaré nul et non avenu ;

 

         Que la requête de monsieur KANGA MIESSAN Jean-Baptiste est, dès lors, recevable et bien fondée ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2008-357 REP du 04 septembre 2008 est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :   L'arrêté n° 0001/MCUH/DAJA/DMS/CA du 08 février 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est nul et de nul effet ;

 

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge du Trésor ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Formation, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur, YVES N'GORAN Theckly, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE