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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 27/07/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-246 REP DU 27 JUIN 2008

 

ARRET N° 53

MME PARE DIENNIMBA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU              la requête n° 2008-246 REP du 27 juin 2008, présentée par madame PARE Diennimba, Sage-femme d'Etat, 10 BP 1127 Abidjan 10 et le groupe scolaire « LES GRACES », société civile particulière représentée par madame QUENUM Blandine Anne Marie épouse ALAVO, Administrateur de société demeurant au 11 BP 2307 Abidjan 11, ayant pour conseil, maître Jules AVLESSI Avocat demeurant à Cocody les deux-plateaux (boulevard des Martyrs) résidence SICOGI Latrille B, près de la mosquée d'Aghien Bâtiment O, 1er étage porte 174 01 BP 8643 Abidjan 01 téléphone 22-52-45-85 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des lettres n° 19413 et 19414 du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

VU              les pièces desquelles il résulte que les requête et rapport ont été communiqués au ministère public et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'ont pas produit leurs conclusions écrites et mémoire en défense ni observation écrites ;

 

VU              les observations après rapport, enregistrées le 21 juillet 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative, du conseil des requérants ;

 

VU              les actes attaqués ;

 

VU              les autres pièces du dossier ;

 

VU              la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ            monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

         Considérant que madame PARE Diennimba a, par acte notarié des 05 août 1996 et 15 février 2002, cédé au groupe scolaire « LES GRACES » le lot n° 1722 îlot 91 de Cocody-Riviera Bonoumin Est-ouest à elle attribué suivant lettre n° 4968 du 09 décembre 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme indiquant que l'installation sur les lieux et la mutation concernant ce lot étaient subordonnés à l'établissement préalable d'un arrêté de concession provisoire et imparti un délai de quatre mois à cette fin ; Que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, invoquant la non mise en valeur a, par lettres n° 19.413 et 19.414 prises le 26 décembre 2005, retiré le lot et annulé celle du 09 décembre 1993 lui attribuant ledit lot puis attribué le lot à madame MANGNAKE Doumbia ; Qu'estimant ces lettres illégales et après un recours gracieux du 18 janvier 2008 resté sans suite, madame PARE Diennimba et le groupe scolaire « les GRACES » ont, par requête du 27 juin 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de les annuler pour excès de pouvoir ;

 

 EN LA FORME

 

         Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les lettres contestées ont été notifiées aux requérants ; Que leur requête est, dès lors, recevable comme introduite dans les formes et délai de la loi ;

  

AU FOND

 

         Considérant qu'au soutien de leur requête, les requérants invoquent l'absence de mise en demeure préalable à toute décision de retrait de la lettre d'attribution, par application de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 règlementant l'aliénation des terrains domaniaux, modifié par l'arrêté du 31 janvier 1938 ;

 

Mais considérant que la lettre du 09 décembre 1993 du ministre en charge de la construction et de l'urbanisme attribuant à madame PARE Diennimba le lot litigieux est une promesse d'attribution assortie d'une condition suspensive relative à l'établissement d'un arrêté de concession provisoire préalablement à l'installation sur les lieux et à la mutation concernant le lot ; Qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier et de l'instruction que les requérants ont rempli cette condition ; Qu'ainsi, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pu valablement, sans l'accomplissement d'autres formalités prescrites par l'article 11 de l'arrêté du 09 juillet 1936, retirer puis réattribuer le lot litigieux par ses lettres attaquées du 26 décembre 2005 le lot litigieux ; Qu'ils ne sont donc pas fondés à en demander l'annulation.

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2008-246 REP du 27 juin 2008 n'est pas fondée. Elle est rejetée ;

 

Article 2 :   Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

 

Article 3 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Formation, Président, TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur, YVES N'GORAN Theckly, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE