Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 26/02/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-71 AD DU 11 AVRIL 1991 |
ARRET N° 9 |
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SAHANDE OUSMANE C/ MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-71 AD du 11 Avril 1991, la requête présentée par Ousmane SAHANDE, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Mai 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 840/MEN/DGEP/OE du 13 .Septembre 1967 portant admission de Monsieur SAHANDE Ousmane au CAP (Certificat d ' Aptitude Pédagogique), session 1966; Vu les pièces produites par les parties et jointes au dossier; Vu les différents mémoires produits par SAHANDE Ousmane; Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76; Vu la décision n° 840/MEN/DGEP/OE du 13 Septembre 1967; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N' GUESSAN en son rapport; Considérant que SAHANDE Ousmane, alors Instituteur-Adjoint en service à l'E. P.P. SATIGUI-SANGARE d'Adjamé-Abidjan, a subi avec succès les épreuves écrites d'admissibilité du CAP à la session de 1962; Qu'incarcéré pendant quatre ans, il n'a pu subir et réussir les épreuves pratiques et orales qu'en février 1967; Considérant que par décision n° 840/MEN/DGEP/OE du 13 Septembre 1967, le Ministre de l'Education nationale constatait l'admission de SAHANDE Ousmane au titre de la session 1966; que c'est sur la base de cette décision que le requérant a été titularisé à partir du 1er Janvier 1967 arrêté n° 5973/FP/D2 du 8 Décembre 1967 du Ministre de la Fonction Publique; Considérant que SAHANDE Ousmane sollicite l'annulation de la décision n° 840/MEN/DGEP/OE du 13 Septembre 1967 en alléguant l'illégalité de celle-ci en ce qu'elle constate son admission définitive en même temps que celle des admissibles de 1966 au lieu de celle de 1962;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi relative à la Cour Suprême, les recours pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est précédé d'un recours administratif préalable; que selon l'article 74 alinéa 2 de la même loi, le recours administratif préalable doit être formé dans les deux mois qui suivent la publication ou la notification de la décision entreprise; Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble du dossier, notamment du mémoire additif du requérant en date du 19 Février 1992, que la décision attaquée lui a été notifiée courant de l'année 1967 et qu'il n'a formé le recours administratif préalable que le 20 Mars 1985, soit dix sept ans après la réception de ladite décision; Qu'en introduisant son recours en annulation, pour excès de pouvoir dans ces conditions, SAHANDE Ousmane n'a pas respecté les délais prévus par la loi précitée; qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable; SUR LES DEPENS Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de SAHANDE Ousmane contre la décision n° 840/MEN/DGPE/OE du 13 Septembre 1967 est irrecevable; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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